Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2509121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2509121, M. B… A… C…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » avec une autorisation de travail sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un arrêté du 20 juin 2025 contesté par une requête n° 2520708 a remplacé le refus implicite attaqué qui était né le 16 novembre 2024.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2520708, M. B… A… C…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et de mention de l’absence ou de l’empêchement du préfet de police ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté dès lors qu’aucune décision d’interdiction de retour n’a été prise ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2509121 et n° 2520708 présentées pour M. A… C… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1992, est entré en France le 16 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités italiennes. Le 16 juillet 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la requête n° 2509121, M. A… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Par la requête n° 2520708, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête n° 2509121 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… le 16 juillet 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande, qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 :
5. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, contrairement à ce que le requérant fait valoir, l’absence de mention sur l’arrêté attaqué de l’absence ou de l’empêchement du préfet de police ou des autres autorités mentionnées dans la délégation de signature, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application. Elle précise que M. A… C… est entré en France le 16 mai 2018 sous couvert d’un visa « C » valable jusqu’au 15 novembre 2018 et précise la date et le fondement de sa demande de titre de séjour. En outre, elle indique que l’intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, en l’absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour. Elle ajoute également que les éléments que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ainsi que de son expérience, de ses qualifications professionnelles et de la spécificité de l’emploi auquel il postule, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, en indiquant à cet égard qu’il a produit un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la décision attaquée précise que M. A… C… est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère et que la circonstance que son grand-père et un oncle résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour. Elle en conclut ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle et professionnelle de M. A… C… avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ».
9. M. A… C…, qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Au titre du pouvoir discrétionnaire mentionné au point 11, il revient au préfet de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En l’espèce, si M. A… C… soutient qu’il vit en France depuis le mois de mai 2018, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa résidence habituelle en France au cours de l’année 2019. De plus, M. A… C… ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches en Tunisie, où vit sa mère et où il a, en tout état de cause, lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, M. A… C… se prévaut de son emploi en qualité d’employé polyvalent dans une épicerie alimentaire, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois d’octobre 2021. Il justifie également avoir exercé une activité professionnelle de même nature auprès d’un autre employeur, à temps partiel, entre les mois de janvier 2020 et septembre 2021, et auprès d’une troisième société aux mois d’octobre et novembre 2018. Toutefois, outre que le requérant ne produit aucun bulletin de paie à compter du mois de mai 2024, il ne justifie pas, par cette expérience professionnelle interrompue au cours de l’année 2019, d’une insertion professionnelle particulièrement ancienne et stable en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. A… C… ne justifie ni de l’ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France ni disposer de liens privés ou familiaux particulièrement anciens et stables en France alors qu’il est constant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où vit sa mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A… C….
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2509121 et n° 2520708 de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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