Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2305037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par la Selarl Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, entré sur le territoire français à l’âge de 14 ans, a été confié du 24 avril 2018 jusqu’à sa majorité au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’est vu remettre, le 21 avril 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 octobre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 21 avril 2022. L’intéressé s’est vu remettre, à cette occasion, un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande. Le silence gardé pendant quatre mois par la
préfète du Val-de-Marne a fait naître le 21 août 2022 une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait le 9 décembre 2022, soit postérieurement à cette décision, sollicité la transmission de pièces complémentaires est sans incidence sur la naissance et l’existence de la décision implicite de rejet du 21 août 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… ait donné lieu à un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était ainsi pas opposable. Or, M. A… a, par courriel du
11 avril 2023, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 18 avril 2023, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée et qui n’a produit aucun mémoire en défense, qu’une réponse ait été apportée à cette demande de communication des motifs dans le délai imparti à l’administration conformément aux dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, est entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la
préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que M. A… est désormais âgé de 21 ans à la date du présent jugement, de sorte qu’il ne peut plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseure la plus ancienne,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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