Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été reçu par un agent qualifié lors d’un entretien individuel réalisé de manière confidentielle ;
— il méconnaît les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a noué des relations sociales en France, qu’il ne parle ni ne comprend l’allemand et qu’un transfert en Allemagne l’expose à un renvoi vers l’Arménie où il craint pour sa vie.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025 à 12 heures 15, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
M. A a formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 15 heures 15 :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B A, ressortissant arménien, né le 20 août 1982, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 13 juin 2025, deux brochures d’informations rédigées en langue kurde kurmanji, lue et comprise par l’intéressé, l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures remises au requérant, portant sa signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. A a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été réalisé en préfecture de l’Oise le 13 juin 2025, au cours duquel M. A a pu présenter ses observations. Le résumé de cet entretien produit en défense, sur lequel sont apposés la signature de M. A, les initiales de l’agent de la préfecture ayant conduit l’entretien et le cachet de la préfecture, indique qu’il a été mené par un agent qualifié. M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il n’aurait pas été mis à même d’apporter utilement à l’occasion de cet entretien, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions de l’article 5 du règlement communautaire, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur l’arrêté attaqué, et ce dans des conditions en garantissant la confidentialité. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception allemand émanant du réseau Dublinet, que les autorités allemandes ont été saisies le 25 juin 2025, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 605/2013, d’une demande de prise en charge de M. A et qu’elles ont expressément accepté cette demande le 27 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 605/2013 en l’absence de demande auprès des autorités allemandes et d’accord de celles-ci manque en fait et doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du même
règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A fait valoir qu’il ne parle pas allemand alors qu’il comprend et parle un peu le français, ce qui faciliterait ses démarches et son accompagnement par les structures sociales et médicales en Frances où il aurait commencé à développer des centres d’intérêt et des attaches personnelles. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas la réalité des liens sociaux qu’il soutient avoir tissés sur le territoire français et, d’autre part, alors que la circonstance que l’intéressé ne parle pas allemand est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il ne comprend pas la langue française. En outre, M. A n’établit pas que les autorités allemandes n’évalueront pas les risques qu’il serait susceptible d’encourir en cas retour en Arménie alors que l’Allemagne est un pays membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ni que son transfert vers l’Allemagne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 605/2013 du 12 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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