Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2114280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022, l’association La Chapelle Ville Nature, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à la SCCV La Chapelle-sur-Erdre-Hautière un permis de construire, après démolition du bâti existant, la construction de trois immeubles de 60 logements et deux maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Hautière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de la date de dépôt de ses statuts et de son objet social, elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme dès lors que le sens de l’avis de Nantes métropole n’est pas précisé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les intentions urbaines de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain compte tenu de son traitement du cœur d’îlot et dès lors qu’il ne favorise ni la biodiversité, ni la régulation du microclimat ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.1.1 .2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le retrait du bâtiment B par rapport à la limite de fond de parcelle n’est que de 6,04 mètres à l’angle sud-ouest et de 5,71 mètres à l’angle sud-est, alors que le bâtiment présente une hauteur de 13,54 mètres ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le bâtiment C et la maison individuelle située à côté ne sont séparés que de 4 mètres et que le dossier de permis de construire ne contient aucune information sur l’ensoleillement des bâtiments collectifs ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le rez-de-chaussée présente une hauteur de seulement 2,82 mètres et qu’aucune fragmentation de la façade nord du bâtiment A n’est projetée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain compte tenu de l’abattage de trois arbres de haute tige ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le projet de construction va porter atteinte aux lieux environnants ainsi qu’aux paysages naturels et urbains ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que les surfaces éco-aménagées de la parcelle accueillant les bâtiments collectifs ne représentent que 59,96% et non 60% de la surface ; les surfaces des terrains cumulées excèdent les 5 169 m² indiqués dans le cerfa, cette distorsion faussant nécessairement le calcul ; les deux placettes projetées ne peuvent tenir lieu « d’espace de ressourcement » à défaut de végétal et d’eau ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.3.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le terrain supporte 64 arbres de haute tige à l’état initial et n’en comportera plus que 46 après la réalisation du projet, les jeunes sujets replantés n’équivalent pas aux sujets adultes abattus ; le pétitionnaire ne peut se prévaloir de l’état dégradé phytosanitaire dégradé de certains sujets pour soutenir qu’ils auraient dû être abattus en tout état de cause, indépendamment du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le plan de masse du sous-sol PC 2.2c ne permet pas de vérifier les dimensions des places de stationnement et qu’il ne ressort pas de la demande de permis de construire que les espaces de stationnement seraient équipés de systèmes de recharge des véhicules électriques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors qu’il ne ressort pas de la demande de permis de construire que les espaces de stationnement dédiés aux vélos seraient équipés de systèmes de recharge des vélos à assistance électrique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article B.4.1.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le nombre de places de stationnement est insuffisant et que la localisation d’un accès au droit de l’école publique ne fera qu’accentuer les difficultés actuelles de stationnement des parents d’élèves ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle Hautière compte tenu de la densité du projet, de la rupture de la continuité paysagère et de l’absence de liaison douce ;
— le projet est incompatible avec l’OAP thématique « trame verte et bleue » dès lors que le projet détruit un verger de 17 pommiers ; aucun cheminement pour la petite faune n’est prévu en cœur d’îlot ; les aménagements végétalisés ne sont pas composés d’un minimum de deux strates ; des arbres situés dans un espace paysager à protéger seront abattus, le nombre d’arbres de haute tige diminue, le cœur d’îlot sera artificialisé, des haies de laurier palme seront supprimées ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article C.1.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que les deux accès automobiles au projet, qui seront alimentés par une centaine de véhicules, se trouvent à proximité d’une école primaire, d’une aire de jeux, d’un village solidaire et que le projet a vocation à entraîner la saturation de la rue de la Hautière ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté ne contient aucune prescription ERC, alors que le terrain densément boisé accueille de nombreuses espèces dont plusieurs sont protégées ;
— le projet méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats, comme en atteste l’inventaire faunistique réalisé, de sorte que le pétitionnaire était tenu de présenter un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la société La Chapelle-sur-Erdre-Hautière, représentée par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’objet social de l’association requérante est trop vague, qu’il n’inclut pas notamment la faculté de mener des actions contentieuses, et qu’il ne porte pas sur la sauvegarde du cadre de vie des habitants de la Chapelle-sur-Erdre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’objet social de l’association requérante est sans rapport direct avec la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la société La Chapelle-sur-Erdre-Hautière, représentée par la société d’avocats Fidal, conclut à ce que l’association requérante soit condamnée à lui verser des sommes de 50 000 euros et 210 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est abusif dès lors que l’association requérante est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir et qu’elle n’a pas contesté les autres permis de construire délivrés dans le quartier ;
— le présent recours entraîne des retards générateurs de surcoûts chiffrables à hauteur de 50 000 euros ;
— dans l’hypothèse où le projet ne pourrait être réalisé en dépit du rejet du présent recours, les frais déjà engagés s’élèvent à 210 000 euros.
Deux mémoires ont été enregistrés pour l’association requérante le 22 septembre 2022 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Daumont, avocate de l’association requérante, celles de Me Léon, avocate de la commune de la Chapelle-sur-Erdre et celles de Me Fouché, avocat de la société La Chapelle-sur-Erdre-Hautière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à la SCCV La Chapelle-sur-Erdre-Hautière un permis de construire, après démolition du bâti existant, trois immeubles de 60 logements et deux maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Hautière. L’association La Chapelle-sur-Erdre Ville Nature demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à la SCCV La Chapelle-sur-Erdre-Hautière un permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’association La Chapelle-sur-Erdre Ville Nature s’est donné pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, d'« être force de proposition et d’action dans le cadre de tout nouvel aménagement et/ou équipement à la Chapelle-sur-Erdre, en étant attentif : – à l’environnement, / – au développement durable, / – à l’impact économique, / – à l’amélioration de la qualité de vie. » et que, d’autre part, le projet porte sur la construction, sur des parcelles jusqu’alors peu densément bâties et fortement végétalisées, grevées pour partie d’une servitude d’espace paysager à protéger, de trois bâtiments collectifs de 60 logements et de deux maisons d’habitation. Le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induit est susceptible de porter atteinte à l’environnement et à la qualité de vie auxquels l’association requérante a pour objet de se montrer attentive par ses propositions ou actions, lesquelles peuvent consister en un recours contentieux. Cette dernière justifie, par suite, d’un intérêt lui conférant qualité pour agir contre le permis de construire du 29 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 26 mai 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. C D, 6ème adjoint au maire, a reçu délégation du maire de La Chapelle-sur-Erdre, notamment en matière d’urbanisme, à l’effet en particulier de signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives en particulier se rapportant à l’urbanisme notamment les réponses aux demandes ou déclarations au titre du droit des sols. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant permis de construire du 29 octobre 2021 doit être écarté.
4. La circonstance que le sens des avis recueillis au cours de l’instruction de la demande de permis de construire n’est pas précisé dans l’arrêté attaqué ne prive les requérants d’aucune garantie et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, les dispositions du d) de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme n’étant pas prescrites à peine de nullité du permis de construire en litige.
5. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ».
6. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué est localisé dans le secteur UMc de la zone urbaine UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Les énonciations liminaires des dispositions du règlement de ce plan applicables à la zone UM indiquent que le secteur UMc concerne des tissus plus aérés que ceux du secteur UMa dans lesquels il est plus aisé de permettre davantage de nature en ville de pleine terre, les cœurs d’îlots existants étant protégés et de nouveaux étant à créer pour constituer des espaces de ressourcement participant à la qualité du cadre de vie.
7. Ces énonciations liminaires exposent ensuite les intentions urbaines dans le secteur UMc, en distinguant les intentions urbaines en faveur de la mixité des fonctions, celles en faveur de la qualité urbaine et architecturale et celles en faveur de la qualité environnementale et paysagère. Quant à cette dernière, elles font notamment état de " ' Favoriser la biodiversité, l’infiltration des eaux et la régulation du microclimat en privilégiant les espaces plantés d’arbres ; / () / ' Eviter l’artificialisation des sols en cœur d’îlot. ". L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué du 29 octobre 2021 méconnaît les énonciations liminaires du secteur UMc et plus précisément ces deux dernières intentions urbaines.
8. Toutefois, au titre de la justification du règlement des zones urbaines et à urbaniser, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, quant à la zone urbaine mixte UM, expose le caractère général de cette zone et les objectifs poursuivis, qui sont, d’une part, de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, d’autre part, d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et, enfin, de resserrer le développement urbain dans les centralités et à proximité des axes de mobilité structurants et de préserver les quartiers pavillonnaires et les hameaux. A la suite, le rapport de présentation ajoute que « Cet objectif réglementaire issu du projet spatial métropolitain se traduit par l’instauration de 5 grands secteurs composant la zone urbaine mixte afin d’y distinguer des degrés variables de développement selon les types de tissus et selon leur localisation : y sont donc définis, les secteurs à développer d’une part et les secteurs à préserver d’autre part. / Pour une parfaite compréhension des prescriptions qu’il définit, le règlement synthétise pour chaque secteur, les » intentions urbaines « , lesquelles constituent la traduction des orientations du PADD et le fondement des règles propres à chaque secteur ».
9. Il en résulte que les intentions urbaines citées aux points 6 et 7 ci-dessus et dont se prévaut l’association requérante ne sont pas, alors même qu’elles sont exposées dans le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, au nombre des règles générales et servitudes d’utilisation des sols mentionnées à l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et au regard desquelles, conformément aux articles L. 152-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, s’apprécie la légalité du permis de construire en litige. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
10. Aux termes de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole : " Secteur UMc / Constructions sur rue*/ Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions sur rue* peuvent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait* des limites séparatives latérales. En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. « . Aux termes des dispositions générales du règlement : » 2. Expression de la hauteur. / La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout (H). Lorsqu’une règle est fixée en fonction de la hauteur de la construction, celle-ci se calcule en tout point de la construction (h, h'). ". Il ressort de ces dispositions, ainsi que des schémas explicatifs les accompagnant, que la mesure du retrait du bâtiment B par rapport à la limite séparative ouest, qui est une limite séparative latérale et non de fond de parcelle comme en convient d’ailleurs l’association requérante dans son mémoire du 16 mars 2022, se fonde sur la hauteur h du bâtiment, à l’exclusion de la hauteur H incluant l’attique du bâtiment. Dès lors que cette hauteur h s’élève à 10,52 mètres, la hauteur h/2 est de 5,26 m. Par conséquent, le retrait du bâtiment B, de 6,04 m à l’angle sud-ouest et de 5,71 mètres à l’angle sud-est, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article B.1.1.2.
11. Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Peigne (implantation en) : Construction implantée dans le sens de la profondeur du terrain, les façades principales ne donnant pas sur la voie. ». S’agissant des constructions dites « en peigne », l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM dispose que " l’implantation en retrait des deux limites séparatives est autorisée à condition de respecter un retrait* au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres. ".
12. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 1er avril 2022 a pour effet de diminuer la profondeur des balcons du bâtiment B de sorte que celui-ci présente un recul de 6 mètres par rapport à la limite séparative latérale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM à raison de l’implantation du bâtiment B doit être écarté.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le bâtiment C ne constitue pas une construction en peigne dès lors que sa façade principale aspecte la rue de la Hautière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM à raison de l’implantation du bâtiment C doit être écarté comme étant inopérant.
15. Aux termes de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : « Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres ». Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 1er avril 2022 a pour effet de supprimer le cabanon de la maison M2 et de modifier l’implantation du cabanon de la maison M1, de sorte que celui-ci ne se trouve plus implanté à moins de 6 mètres de la limite séparative de fond de parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain à raison de l’implantation des cabanons des maisons individuelles doit être écarté.
16. Aux termes de l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " Secteur UMc : / Lorsque deux constructions sur une même unité foncière* ne sont pas contigues*, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies* tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux* assurant un confort bioclimatique. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet porte, outre sur la démolition de bâtiments existants et sur la construction de trois immeubles collectifs et deux maisons individuelles, sur la division du terrain en trois lots, le lot A supportant les immeubles collectifs, le lot B la maison individuelle M1 et le lot C la maison individuelle M2. Dès lors que l’article B.1.1 des dispositions communes du règlement prévoit que le respect des règles d’implantation s’analyse à l’issue de la division du terrain et que le bâtiment C et la maison M1 ne sont pas implantés sur le même lot, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est inopérant et doit être écarté.
17. Aux termes de l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " De plus, pour les constructions atteignant au moins R+2+Couronnement* relevant de la sous-destination Logement*, l’implantation et la conception des constructions doivent assurer un ensoleillement des façades des constructions à édifier au moins égal à 2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80% des logements ". La production d’une étude d’ensoleillement, aux fins de vérification des règles précitées, n’est imposée ni par le code de l’urbanisme, ni par le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. La requérante, qui se borne à déplorer l’absence d’un tel document, n’établit pas la méconnaissance de l’article B.1.1.3 précité, alors que, comme il ressort de la notice architecturale, chaque logement des bâtiments collectifs présente une double orientation ou bénéficie d’une lumière traversante. Il en résulte que le moyen tiré de cette méconnaissance doit être écarté.
18. Aux termes de l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " Secteurs UMa et UMc : / 1. Dans l’objectif de favoriser leur réversibilité en cas de changement de destination ou de sous-destination, les rez-de-chaussée en façade sur rue des constructions sur rue* atteignant au moins R+2+couronnement* doivent respecter une hauteur minimale de 4 mètres de plancher à plancher (avec 3,20 mètres minimum sous poutre). / Cette règle n’est pas applicable aux rez-de-chaussée comportant un ou des logements disposant de plusieurs niveaux. « . Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : » Construction sur rue : Construction dont au moins 80% d’une façade est implantée à une distance inférieure à 8 mètres de la limite d’emprise publique ou de voie ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée du bâtiment C, qui présente une façade sur la rue de la Hautière située à moins de 8 mètres de l’emprise publique et qui atteint R+2+C (couronnement), présente une hauteur de 2,82 mètres. Si les parties en défense font valoir la présence de logements en duplex au sein du bâtiment C, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment est divisé en deux volumes, C et C', qui disposent chacun d’un accès et qui ne communiquent pas entre eux. Si la société pétitionnaire fait valoir que les deux parties C et C’ comprennent des équipements communs (chaufferie collective bois, local à vélo, local pour ordures ménagères), de sorte qu’il y aurait lieu de regarder ces deux volumes comme un bâtiment unique, les équipements collectifs sont toutefois tous situés dans la partie C, tandis que les logements en duplex sont tous situés dans le volume C'. Par suite, il n’y a pas lieu de regarder les rez-de-chaussée des volumes C et C’comme formant un rez-de-chaussée unique, qui, en raison de la présence de logements de plusieurs niveaux, rendrait inapplicable la règle fixant à 4 mètres de hauteur minimum les rez-de-chaussée en façade sur rue des constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement. Il suit de là que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de permis de construire du 29 octobre 2021 méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme, vice que le permis de construire modificatif du 1er avril 2022 n’a eu ni pour objet ni pour effet de corriger.
20. Aux termes de l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme : " 4. Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes bâties et d’éviter la monotonie du paysage des rues, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement* et dont l’épaisseur* est au moins égale à 13 mètres, des fragmentations* dans le volume bâti pourront être imposées dans les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain. / Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 30 mètres : / – la somme des surfaces de fragmentation situées à la hauteur médiane doit être supérieure ou égale à 1% de la surface de plancher totale / et / – la somme des surfaces de fragmentation situées en dessous de la hauteur médiane doit être supérieure ou égale à 1% de la surface de plancher totale. ". Si le bâtiment A présente une épaisseur au moins égale à 13 mètres et atteint R+2+couronnement, les dispositions précitées ne s’imposent pas d’office au pétitionnaire mais peuvent lui être imposées par le service instructeur. Au cas d’espèce, les façades est et ouest du bâtiment A présentent des décrochés de sorte que l’association requérante ne démontre pas que l’arrêté de permis de construire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de l’absence de prescription relative à la fragmentation de la façade nord du bâtiment A.
21. L’article B. 2.2. des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain définit comme suit la notion d’espace paysager à protéger (EPP) : « Elément tel que haie, zone humide, cœur d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. / Dans le cas où un terrain est concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet espace paysager à protéger. / (). ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est partiellement grevé d’une servitude d’espace paysager à protéger (EPP) tenant à la présence d’un alignement d’arbres le long des limites séparatives ouest et sud et d’une partie de la limite séparative nord. Il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait établir un diagnostic phytosanitaire du terrain d’assiette du projet, lequel a été soumis à la commission « biodiversité » de Nantes métropole, laquelle a demandé l’abattage d’un cyprès numéroté 24 dans le diagnostic et a autorisé l’abattage de l’arbre numéroté 28, lequel serait, en fait, déjà tombé. Ces deux arbres se situent dans cet EPP. Si la requérante fait état de l’abattage d’un troisième arbre au sein de cet espace, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce spécimen se situerait dans le périmètre dudit EPP. Il ressort du diagnostic phytosanitaire susmentionné que le cyprès numéroté 24 présente un niveau de vigueur évalué à 2 sur une échelle de 1 à 4, correspondant à un « développement moyen » et une « vigueur limitée » et à un niveau de solidité évalué à 1, de sorte que ce sujet n’était pas identifié par les auteurs de ce diagnostic comme un arbre à abattre ni même à surveiller. Quand bien même la commission « biodiversité » de Nantes métropole, dont ni la composition, ni le fonctionnement, ni le rôle ne sont explicités, aurait autorisé l’abattage de cet arbre, sans motiver d’ailleurs cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état phytosanitaire de cet arbre aurait rendu inéluctable, ou même seulement nécessaire, son abattage, lequel est de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet EPP. Il suit de là que l’association requérante est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué, en ce qu’il autorise l’abattage du cyprès numéroté n° 24 méconnaît l’article B. 2.2. des dispositions communes du règlement du PLUm. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet paysager, que les haies situées au sein de l’EPP ne sont pas purement et simplement supprimées comme le soutient la requérante mais sont remplacées par d’autres haies d’une autre espèce, pour des raisons phytosanitaires, ou bien pour éviter la concurrence entre espèces, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions à raison de la suppression des haies de cet EPP doit être écarté.
22. Aux termes de l’article B.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Si le projet entraîne une densification du terrain d’assiette du projet, cette densification n’est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte aux lieux environnants, en l’absence d’appréciation portée par l’association requérante sur l’architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur du projet, lequel, d’après les documents graphiques d’insertion produits, tend, par le choix des matériaux et des coloris, à s’intégrer dans un environnement végétalisé. Par ailleurs, la quasi-totalité de l’EPP identifié sur le terrain d’assiette est, comme il a été dit au point précédent, préservé et si le verger situé en cœur d’îlot est supprimé, les éléments végétalisés et d’aménagement de l’espace de ressourcement prévu à cet endroit limitent l’atteinte portée au paysage urbain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
23. Aux termes de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " En secteur UMc : / Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* dont 30% de surface de pleine terre* permettant d’atteindre un CBS* de 0.6. « . Il ressort du dossier de permis de construire initial que la société pétitionnaire a arrondi à 0,60 le coefficient de biotope par surface (CBS) réel, calculé sur la base des surfaces éco-aménagées coefficientées, de 0,59996 du lot A. Si le formulaire Cerfa du permis de construire modificatif fait état, dans la rubrique » 6. Objet de la modification « de la » mise à jour du calcul CBS ", aucune pièce du dossier de ce permis de construire modificatif n’évoque le calcul du CBS, le tableau des surfaces éco-aménagées produit dans le cadre du permis de construire initial n’étant notamment pas produit, dans une version amendée, dans le dossier du permis modificatif. Il suit de là que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de permis de construire du 29 octobre 2021 méconnaît les dispositions précitées de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain.
24. Aux termes de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " Dispositions particulières au CBS applicables aux secteurs UMa et UMc : / Lorsque le projet prévoit l’édification de plusieurs constructions relevant des sous-destinations Logement* et/ou Bureau* sur une même unité foncière*, un espace de ressourcement* doit être réalisé au sol ou en terrasse : cet espace doit présenter les caractéristiques suivantes, dans le respect de la définition du lexique : / – il doit être constitué d’un seul tenant ; / – son aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. « . Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, un espace de ressourcement se définit comme un » espace commun de proximité aux qualités microclimatiques, sonores, olfactives et paysagères propices au bien-être des habitants. Ce type d’espace, situé en zone urbaine, permet aux habitants d’un quartier d’être plus au calme dans un environnement moins pollué avec des températures plus fraîches en été. La présence du végétal mais aussi de l’eau sont des facteurs importants pour atteindre cette exigence. « . Il ressort des pièces du dossier que se situe en cœur d’îlot un espace non bâti supportant un bassin de rétention planté de cépées et d’arbustes, une » placette " plantée de deux arbres, une pergola végétalisée et un jardin aromatique. Ce cœur d’îlot se prolonge à l’ouest et au sud-est par deux clairières en lisière desquelles sont aménagées des aires de détente. Cet espace, d’un seul tenant, comprend ainsi des éléments végétaux et un élément aquatique à raison du bassin de rétention, et doit être regardé comme un espace de ressourcement au sens et pour l’application des dispositions précitées, en dépit de ce que la pergola accueille des places de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain doit donc être écarté.
25. Aux termes de l’article B.3.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " Secteurs UMc, UMd et UMe : / Les espaces libres* situés dans la marge de recul* réglementée sur rue doivent : / Etre composés de surfaces de pleine terre* pour au moins 70% de leur surface ; dans le cas où la marge de recul* est occupée par du stationnement aérien cette obligation de pleine terre* s’impose dans les mêmes conditions ; / () Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous : () / Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet. / Toutefois, si le linéaire sur rue de la parcelle est compris entre 6 mètres et 15 mètres, les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composés de 50% de pleine terre. « . Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et du plan de masse paysager, que 30 arbres se trouvent à l’état initial dans les marges de recul et que le projet prévoit d’en conserver 25, d’en abattre 5 et d’en planter 14, 14 » arbres tiges plantés " figurant dans les marges de recul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à raison de l’abattage d’arbres doit être écarté. S’agissant de la marge de recul des maisons M1 et M2, compte tenu de la longueur du linéaire sur rue tant du terrain d’assiette du projet que du lot C sur lequel se trouvent les deux maisons M1 et M2, qui est dans les deux cas supérieure à 15 mètres, les espaces libres de cette marge doivent être composés de 70% de surface de pleine terre. En revanche, il ressort de différents plans de la demande de permis de construire, tant initial que modificatif, que les surfaces de pleine terre situées dans la marge de recul séparant les maisons M1 et M2 de la voie représentent moins de 70% de la surface totale de cette marge. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de permis construire du 29 octobre 2021 méconnaît les dispositions précitées à raison de la surface de pleine terre située dans la marge de recul des maisons M1 et M2.
26. Aux termes de l’article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " Dimension des places de stationnement : / Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / Longueur : 5 mètres ; / Largeur : 2.30 mètres augmentée de 0.20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau). / () Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ". D’une part, l’échelle figurant sur le plan PC 2.2.c a permis au service instructeur de vérifier les dimensions des places de stationnement. D’autre part, la notice du permis de construire modificatif du 1er avril 2022 prévoit expressément que les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
27. L’article B.4.1.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain prévoit que les espaces de stationnement dédiés aux vélos : « Doivent être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. ». La notice du permis de construire modificatif du 1er avril 2022 prévoit expressément un tel équipement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
28. Aux termes de l’article B.4.1.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement* : Logement collectif : La norme de stationnement est définie au règlement graphique (cf. plan 4-2-5-1). « . Il ressort du plan 4-2-5-1 du règlement graphique du PLUm que le projet, compte tenu de la situation du terrain d’assiette, doit prévoir 1,5 place de stationnement par logement collectif et 1 place » visiteur « par tranche de 4 logements collectifs. L’article B.4.1.3 dispose également que : » Logement individuel : / 1 – Dans un périmètre de 500 mètres autour des lignes de Tramway, Busway, Chronobus C5, il est exigé une place de stationnement par logement. / 2 – En dehors de ces périmètres et hors Nantes : – Pour tout logement individuel dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 70 m², il est exigé 1 place de stationnement ; / – Pour tout logement dont la surface de plancher est supérieure à 70 m², il est exigé 2 places de stationnement. ".
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 60 logements collectifs dont 28 logements sociaux locatifs. Par conséquent, sur le fondement des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme, dont le contenu est repris dans le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement pour chacun de ces logements, soit 28 places. Les logements « libres », au nombre de 32, nécessitent la création de 48 places ainsi que de 8 places visiteurs. Il en résulte que les 91 places de stationnement que comporte le projet sont suffisantes pour satisfaire aux exigences rappelées au point 28 ci-dessus. Enfin, la maison M1, d’une surface de plancher de plus de 70 m², compte deux places de stationnement et la maison M2, dont la surface de plancher a été ramenée à moins de 70m² par l’effet du permis de construire modificatif, compte 1 place de stationnement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement du projet de construction autorisé doit être écarté.
30. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : " L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ".
31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe sur la partie ouest du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle de la Hautière, laquelle prévoit, sur un périmètre de 12 300 m² divisé en deux îlots, A et B, l’organisation d’une opération d’habitat diversifié, d’une surface de plancher minimum de 3 900m², et un nombre indicatif de logements de 53. Cette OAP poursuit les objectifs d’aménagement suivants : " – Organiser une opération d’habitat diversifié au sein d’un quartier pavillonnaire en mutation et à proximité d’équipements attractifs (école, collège, équipements sportifs) ; / – Garantir une insertion urbaine des projets de renouvellement urbain, notamment concernant les accès et le maillage piéton, ainsi qu’au regard de la trame paysagère. « , selon les principes d’aménagement suivants : » / A – Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale / – Création de logements diversifiés comportant au minimum 45 % de logements locatifs sociaux dont 10% maximum peuvent être remplacés par du logement abordable. / B – Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère / – Assurer une desserte par la rue de la Hautière concernant l’îlot A et par la rue Mendès France pour l’îlot B ; / – Assurer un maillage piéton traversant les deux îlots. / C – Garantir la qualité environnementale / – Assurer une valorisation paysagère du chemin du Domaine et créer une transition paysagère avec les constructions situées au sud de l’îlot A ; / – Veiller à la sécurisation des personnes et des biens en tenant compte de l’inondabilité du secteur proportionnellement à l’intensité de l’aléa et à son potentiel impact. ".
32. Si le terrain d’assiette du projet représente moins de la moitié de la surface de l’OAP de la Hautière, et ne recouvre d’ailleurs pas entièrement le périmètre de l’îlot A, la circonstance que le projet porte sur 62 logements, soit un nombre supérieur au nombre seulement indicatif de logements projetés sur l’ensemble du périmètre de l’OAP n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité du projet avec celle-ci, le nombre de 53 logements n’étant, comme il a été dit, qu’indicatif et le reste du périmètre de l’OAP pouvant être moins densifié, dans un objectif de mixité fonctionnelle et sociale et de création de logements diversifiés correspondant aux orientations et principes d’aménagement de cette OAP. Par ailleurs, si le document graphique de l’OAP fait état d’un « principe de continuité paysagère » recouvrant l’alignement de chênes identifié le long de la partie ouest de la rue de la Hautière, du chemin du Domaine et de la limite séparative avec la parcelle n°0008 située au sud, l’accès aménagé à l’ouest du terrain d’assiette au droit du chemin du Domaine se situe à l’endroit d’un accès déjà existant, de sorte que le projet n’a pas pour effet de rompre à cet endroit l’alignement d’arbres et donc le « principe de continuité paysagère » susmentionné. Enfin, si le document graphique de l’OAP figure un « principe de liaison douce » à créer ou requalifier traversant le terrain du nord au sud, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas de voie le long de la limite séparative entre les parcelles n°s 0009, 0186 et 0185 d’une part, qui constituent le terrain d’assiette, et la parcelle 0008 d’autre part, de sorte que le tracé du principe de cette liaison n’aboutit pas sur une voie et que l’aménagement d’un accès sur la parcelle n° 0008 entraînerait une rupture de l’espace paysager à protéger. En revanche, les cheminements piétonniers projetés permettent une traversée diagonale du terrain d’assiette, de la rue de la Hautière au chemin du Domaine, compatible avec le principe de cette liaison douce. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation d’urbanisme attaquée est incompatible avec l’OAP sectorielle de la Hautière.
33. Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « trame verte et bleue » du règlement du PLUm : « 1 / TVBp / Préservation / Préserver le sol naturel / Il est important de préserver le sol naturel, notamment les cœurs d’îlots par la végétalisation des fonds de parcelle. Ces cœurs d’îlots créent des continuités pour la petite faune qui y trouve refuge ainsi qu’une source de nourriture. Composer les aménagements végétalisés à partir d’un minimum de 2 strates et répartis en îlots de façon aléatoire. / 12 / TVBp / Préservation / maintenir les éléments naturels préexistants/ maintenir les éléments naturels préexistants (arbres, haies, bandes enherbées, berges naturelles) et s’appuyer sur la structure paysagère déjà présente ».
34. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que se situe en cœur d’îlot un espace non bâti supportant un bassin de rétention planté, une « placette » plantée de deux arbres, une pergola végétalisée, et deux clairières. Le projet maintient en outre la majeure partie des arbres présents sur le terrain d’assiette ainsi que les haies, de sorte que les aménagements végétalisés présentent plusieurs strates. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation d’urbanisme attaquée est incompatible avec l’OAP thématique « trame verte et bleue ».
35. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : " Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies* ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. ".
36. La simple proximité d’équipements publics ne saurait suffire à établir que l’autorité délivrante, aurait, en s’abstenant d’assortir le permis de construire attaqué de prescriptions spéciales, commis une erreur manifeste d’appréciation. Si la requérante produit à l’appui de son mémoire en réplique des photographies, celles-ci, à supposer qu’elles aient été prises aux abords du terrain d’assiette du projet, illustrent des difficultés de stationnement mais non de circulation, le nombre de places de stationnement projetées étant d’ailleurs suffisant au regard de la règlementation applicable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la rue de la Hautière au droit de laquelle se situent les deux accès automobiles du projet est une large voie rectiligne qui ne présente pas de difficultés particulières de visibilité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
37. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
38. L’inventaire faunistique réalisé le 29 octobre 2021 par un bureau d’études spécialisé à la demande de l’association requérante ne permet pas d’avérer, compte tenu de sa méthodologie et d’incohérences entre les parties 3 et 4 de ce document, la présence d’espèces protégées et vulnérables, notamment celle du chardonneret élégant, sur le terrain d’assiette du projet, ni que le projet aurait d’une manière générale des conséquences dommageables pour l’environnement, les éléments végétalisés du terrain étant pour leur plus grande part maintenus ou remplacés. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de l’absence de prescriptions spéciales visant à prévenir des conséquences dommageables du projet pour l’environnement.
39. Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ». La dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le permis de construire sont accordés sur le fondement de législations indépendantes et suivant des procédures distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne peut utilement être invoqué contre le permis de construire en litige.
40. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
41. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 19, 21, 23 et 25 du jugement et qui portent sur la méconnaissance de l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain, de l’article B. 2.2. des dispositions communes de ce règlement, de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM de ce plan et de l’article B.3.2 du règlement de cette zone affectent des parties identifiables du projet de construction autorisée et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 et du 1er avril 2022 par lesquels le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCCV La Chapelle-sur-Erdre-Hautière en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions susmentionnées du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV La Chapelle-sur-Erdre Hautière pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (). ».
43. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de l’association requérante d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dès lors les conclusions présentées par la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que la commune de La Chapelle-sur-Erdre et la SCCV La Chapelle-sur-Erdre Hautière demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre le versement à l’association La Chapelle Ville Nature de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2021 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole dans les conditions précisées au point 19, de l’article B. 2.2. des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole dans les conditions précisés au point 21, de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole dans les conditions précisées au point 23, de l’article B.3.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole dans les conditions précisés au point 25.
Article 2 : La société La Chapelle-sur-Erdre Hautière dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera la somme de 1 500 euros à l’association La Chapelle-sur-Erdre Ville Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Chapelle-sur-Erdre Ville Nature, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et à la société La Chapelle-sur-Erdre-Hautière.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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