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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 22 janv. 2016, n° 15/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/00494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FORUM ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. SM ELECT, S.A.R.L. MARCEL FAUCON, S.A.R.L. DEVELOPPEMENT SERVICES BOUTOUX ET FILS |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Janvier 2016
R.G : n° 15/00494
S.A.R.L. Y Z
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT SERVICES BOUTOUX ET FILS
S.A.R.L. A B
S.A.R.L. SM ELECT
C/
C X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile G, greffier, a prononcé le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL SEIZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Isabelle H, Vice-Présidente
Madame Sylvaine REIS, Vice-Présidente
Madame Clarisse GRILLON, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 décembre 2015 devant Sylvaine REIS, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Isabelle H, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.A.R.L. Y Z, dont le siège social est sis […]
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT SERVICES BOUTOUX ET FILS, dont le siège social est sis […] […]
S.A.R.L. A B, dont le siège social est […]
S.A.R.L. SM ELECT, dont le siège social est sis 3 résidence de la remoucheuse – […]
représentées par Me Thierry COLAS, membre de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur C X, né le […] à […]
défaillant
--==o0§0o==--
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 décembre 2014, la SARL Y Z, la SARL Développement Services Boutoux et fils, la SARL A B et la SARL SM Elect ont fait assigner Monsieur C X devant ce Tribunal pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à payer :
— 454.486,78 euros à la société Y Z,
— 69.216,82 euros à la société Développement Services Boutoux et fils,
— 65.191 ,50 euros à la société A B,
— 30.042,76 euros à la société SM Elect,
outre les intérêts pour chacune de ces sommes au taux contractuel de 5% l’an à compter de l’assignation,
— 2.000 euros à chacune des sociétés en demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1.000 euros à chacune des sociétés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent avoir effectué différentes prestations au cours des années 2010 à 2014 soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, que Monsieur C X a reconnu leur devoir la somme totale de 658.937,86 euros TTC le 12 juin 2014 qu’il s’était engagé à rembourser par mensualités de 10.000 euros à compter du 1er juillet 2014 jusqu’à extinction de la dette mais qu’il n’a versé que trois mensualités en juillet, août et septembre 2014 et qu’il reste devoir les sommes qui lui sont réclamées, calculées après imputation des paiements au prorata de l’importance de chaque dette.
Ils précisent qu’ils ont mis en demeure Monsieur X le 3 novembre 2014 de régler les mensualités d’octobre et novembre, sans succès, si bien qu’ils sont fondés en application des articles 1134 et 1326 du code civil, à solliciter le solde restant dû avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an.
Monsieur C X a été régulièrement cité en l’étude de l’huissier de justice après vérification de l’adresse de son domicile. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 4 juin 2015 a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2015. Le jour de l’audience, l’affaire a été évoquée et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2016.
MOTIFS :
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours de l’assignation, le tribunal a le pouvoir en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer au fond au vu des seuls éléments produits par l’autre partie. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1326 du code civil prévoit : « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrit par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettre et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
A l’appui de ses demandes, les sociétés Y Z, développement services Boutoux et fils, A B et SM Elect versent aux débats :
— la reconnaissance de dette signée par Monsieur C X enregistrée le 12 juin 2014 aux termes de laquelle il se reconnaît débiteur de la somme totale de 658.937,86 euros TTC, le détail de chaque créance étant précisé dans l’acte, et s’engage à verser 10.000 euros par mois jusqu’à extinction totale de la dette ;
— le décompte de la créance mentionnant 4 virements de 10.000 euros effectués par Monsieur X sur le compte CARPA du conseil des demandeurs les 1er juillet, 14 août 2014, 18 septembre et 5 novembre 2014 ;
— une mise en demeure adressée à Monsieur C X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2014 (AR signé le 4 novembre 2014), demeurée infructueuse.
Monsieur C X a remboursé 40.000 euros qui ont été répartis conformément aux pourcentages fixés à l’article 3 de la convention signée par les parties.
L’échéancier convenu n’étant plus respecté depuis le mois de novembre 2014, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur C X au paiement du solde de la dette en application des articles 1134 et 1326 du code civil, avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter de la mise en demeure conformément à la demande.
Monsieur C X sera donc condamné à payer :
— 454.486,78 euros à la société Y Z,
— 69.216,82 euros à la société Développement Services Boutoux et fils,
— 65.191 ,50 euros à la société A B,
— 30.042,76 euros à la société SM Elect,
outre les intérêts pour chacune de ces sommes au taux contractuel de 5% l’an à compter de l’assignation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Les parties ont toutes une activité dans le domaine de la construction.
Les demandeurs ont fait preuve de patience puisque le montant des prestations à payer est relatif à des travaux réalisés entre 2010 et 2014. Ils n’ont reçu aucun paiement depuis le mois de novembre 2014 et ont dû prendre le temps de suivre une procédure judiciaire.
Ils recevront les intérêts de retard à compter du 23 décembre 2014, date de l’assignation mais l’importance de la dette, son ancienneté et le non-respect de l’échéancier justifient d’accorder à chaque société la somme complémentaire de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS ET FRAIS DE JUSTICE IRREPETIBLES
Le défendeur supportera les dépens de la procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais de justice que sa défaillance les a contraintes d’engager. Il sera fait droit à la demande à concurrence de 1.000 euros pour chaque demandeur.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’ancienneté de la dette justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
CONDAMNE Monsieur C X à payer les sommes suivantes :
— à la société Y Z :
— 454.486,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 23 décembre 2014 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société Développement Services Boutoux et fils :
— 69.216,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 23 décembre 2014 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société A B :
— 65.191 ,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 23 décembre 2014 ;
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société SM Elect :
— 30.042,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 23 décembre 2014 ,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 janvier 2016.
Le Greffier, La Présidente,
Madame G Madame H
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