Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 déc. 2025, n° 2506920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son hébergement dans un délai de 24 heures ;
2) de prendre toute mesure permettant ma mise à l’abri immédiate.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ il est hospitalisé depuis le 13 novembre 2025 et sa sortie étant prévue le 25 novembre 2025, il se retrouvera immédiatement sans hébergement ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles impose à l’État l’obligation immédiate de mettre à l’abri toute personne en détresse ; la carence de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 en présence de Mme Labeau, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Par une ordonnance n° 2506857 du 20 novembre 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B… A… tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui fournisse une solution d’hébergement, dans le délai de 48 heures, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. Par une nouvelle requête, M. B… A…, faisant valoir des éléments nouveaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L.521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre, au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son hébergement dans un délai de 24 heures. Le requérant, se prévalant d’éléments nouveaux, soutient qu’il sera sans hébergement à sa sortie de l’hôpital prévue le 25 novembre 2025.
4. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne permettent pas de regarder comme établie l’existence de risques graves pour la santé du requérant, alors que le bulletin d’hospitalisation et le rapport social produits par l’intéressé ne démontrent pas l’existence d’une pathologie grave et par suite, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que le requérant soit prioritairement hébergé dans un contexte d’extrême tension de la situation du parc d’hébergement.
5. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait du refus d’attribuer au requérant un hébergement d’urgence nécessitant ainsi de prononcer dans le très bref délai de quarante-huit heures une mesure provisoire, n’est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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