Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 4 juin 2025, M. D… C… E…, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 octobre 2025 et qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, apporte son soutien au recours de son conjoint.
Elle fait valoir qu’elle partage avec son conjoint une vie commune stable, sincère et durable et que ce dernier est ancré en France.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… E…, ressortissant gabonais né le 16 février 1984, est entré régulièrement en France le 20 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 février 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 1er juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 juin 2024 l’obligeant en outre à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. C… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention de Mme A… :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Mme A… doit être regardée comme s’associant aux conclusions de M. C… par son mémoire en intervention enregistré le 15 octobre 2025. En sa qualité de conjointe de M. C… E…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté :
L’arrêté en litige a été signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature à cet effet établie par arrêté du 22 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui n’est pas fondée exclusivement sur le manque d’expérience professionnelle en France de M. C… E…, a été précédée de l’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne pourra qu’être écarté.
D’autre part, en soutenant que le préfet de Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait en retenant que sa situation de concubinage est récente, que son activité salariée ou son activité bénévole ne constitueraient pas des éléments, à eux seuls, de nature à permettre l’admission au séjour, M. C… E… ne remet pas en cause la matérialité des faits retenus par le préfet de Puy-de-Dôme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au motif que ces éléments ne sauraient caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. C… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… E… est entré en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 20 février 2020. Son séjour, à la date de la décision attaquée, apparaît ainsi relativement récent. Il se prévaut de la présence en France de sa concubine. Toutefois, à la supposer établie, cette seule relation, entretenue depuis le mois d’août 2023 et alors même qu’il verse au dossier une reconnaissance de paternité d’un enfant à naître au demeurant établie le 2 juin 2025, postérieurement à l’édiction de la décision en litige, ne suffit à établir qu’il aurait, en France, l’essentiel de ses attaches privées et familiales alors qu’il a vécu une majeure partie de sa vie au Gabon où réside notamment sa fille mineure. Enfin, s’il se prévaut de son activité bénévole auprès de deux associations depuis l’année 2020 et de son insertion professionnelle et verse au dossier une attestation de son employeur, auprès de qui il a effectué des missions d’intérim à hauteur de 248,37 heures sur la période de janvier à août 2022, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 18 décembre 2023 en qualité d’employé polyvalent de livraison de linge et de nettoyage, cette situation ne peut être regardée comme caractérisant une intégration professionnelle particulière. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C… E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français que M. C… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A… est admise
Article 2 : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… E…, et à la préfète du Puy de Dôme.
Copie en sera adressée à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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