Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2515062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer le dossier de sa demande de regroupement familial, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut informer son épouse de l’état de sa demande de regroupement familial ;
— la mesure est utile dès lors qu’il a droit d’obtenir les informations qu’il sollicite et que le préfet n’a pas accédé à ses précédentes demandes ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1994 à Dhaka (Bangladesh), titulaire d’une carte de résident de longue durée, valable jusqu’au 20 juin 2031, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer le dossier de sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La requête de M. A tend à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer le dossier de sa demande de regroupement familial qu’il a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 2 octobre 2023 et qui a été enregistrée le 3 mai 2024. Dès lors qu’il a lui-même déposé auprès de l’autorité administrative les pièces dont il demande la communication, cette demande de référé ne satisfait pas à la condition d’utilité requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. A supposer que M. A sollicite en réalité la communication des motifs de la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande, il ne produit pas au soutien de la présente requête une éventuelle demande de communication des motifs adressée à l’administration, comme les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration le prévoient. A cet égard, la circonstance que son conseil a adressé une « mise en demeure d’information » au préfet de la Seine-Saint-Denis, par laquelle il se borne à solliciter de ce dernier une « information sur l’avancement du traitement de son dossier » sans demander la communication des motifs d’une décision implicite, ne saurait permettre de tenir pour établi que le requérant aurait satisfait aux exigences prévues par cet article. Par suite, et alors que la décision implicite de rejet est née près de dix mois antérieurement à l’introduction de la présente requête, si cette dernière a pour objet d’obtenir communication des motifs de cette décision, elle ne satisfait ni la condition d’urgence ni la condition d’utilité exigées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515062
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Usage de stupéfiants ·
- Police judiciaire ·
- Tiré ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Santé ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Scolarisation ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Service
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Déchet ·
- Technique ·
- Conciliation ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.