Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2402053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le logement qui lui a été proposé à E… n’était pas adapté à ses besoins, dès lors que sa santé psychologique lui impose un suivi régulier à Reims, que ses enfants sont scolarisés dans cette même ville, et que son mari, en recherche d’emploi, disposerait de plus d’opportunités à Reims.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 septembre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a été proposé à l’intéressée un logement répondant à ses besoins et capacités à E… ;
- Mme B… a refusé cette offre, sans faire état d’aucun motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- les observations de Me Opyrchal, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / (…) / III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
4. Par une décision du 23 janvier 2024, la commission de médiation du département de la Marne a, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Marne de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
5. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
6. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
7. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
8. Il résulte par ailleurs des dispositions organisant le droit au logement opposable susmentionnées que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne a proposé, le 2 juillet 2024, à Mme B… un logement de type T5 de 88 m² situé route de Fère Champenoise à E…, pour un loyer mensuel de 624,67 euros. L’intéressée a refusé cette offre, le 20 août 2024, au motif que sa santé psychologique lui impose un suivi régulier à Reims, que ses enfants sont scolarisés dans cette même ville, et que son mari, en recherche d’emploi, disposerait de plus d’opportunités à Reims.
10.Toutefois, il résulte de l’instruction que le logement proposé était d’une superficie adaptée aux besoins de Mme B… et de sa famille. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’il n’aurait pas correspondu à ses capacités financières. Rien ne faisait obstacle à une scolarisation de ses enfants à E…. Le choix de cette ville n’affectait pas non plus les opportunités d’emploi de son mari, eu égard au travail de chauffeur-livreur qu’il souhaitait effectuer. Enfin, le suivi médical de l’intéressée ne lui impose que de se rendre une fois par mois à Reims, ce qui peut être effectué depuis E…. Dans ces conditions, le refus opposé par la requérante ne saurait être regardé comme justifié par un motif impérieux. Mme D… ayant par ailleurs été préalablement informée des conséquences d’un tel refus, le préfet était ici délié de son obligation de loger l’intéressée. Les conclusions à fin d’injonction de Mme D… doivent par suite être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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