Annulation 16 décembre 2022
Non-lieu à statuer 29 août 2023
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 décembre 2022, N° 2003056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025, 8 décembre 2025 et
13 janvier 2026, la société en nom collectif (SNC) LNC Yoda Promotion, représentée par l’A.A.R.P.I. Graphene Avocats, par l’intermédiaire de Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer lui a refusé la délivrance d’un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire modificatif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
- le motif de refus tendant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est mal fondée, dès lors que :
- le maire ne pouvait pas se fonder sur le risque incendie ;
- le permis de construire modificatif diminue la vulnérabilité des biens et des personnes au regard du risque inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats par l’intermédiaire de Me Pontier,
conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC Lync Yoda Promotion
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 24 octobre et 15 décembre 2025, l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » (CSBC), M. C… A…,
Mme K… G…, Mme L… I…, M. B… J…, M. M… et Mme H… F…, Mme E… D…, représentés par Me Porta, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
-
leur intervention volontaire doit être admise à l’instance compte tenu de l’objet social de l’association et de leur implication dans le recours contentieux contre le permis de construire initial ;
-
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2303958 du 22 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chanoine pour la SNC LNC Yoda Promotion, de Me Pontier pour la commune de Cavalaire-sur-Mer et de Me Porta pour l’association CSBC et autres.
Une note en délibéré, présentée pour la SNC LNC Yoda Promotion, a été enregistrée
le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2020, la société en nom collectif SNC LNC Yoda Promotion a déposé auprès des services communaux de Cavalaire-sur-Mer un dossier de permis de construire en vue de la démolition d’un hôtel et d’une maison attenante, et la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective de 54 logements, sur la parcelle cadastrée section BR n° 40 située 153 rue des Maures. Le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a, par un arrêté du 18 mai 2020, refusé le permis de construire sollicité, lequel a fait l’objet d’une annulation par le jugement n° 2003056 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif, avec injonction de délivrance dudit permis. Par arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a de nouveau refusé le permis de construire, lequel a été suspendu par une ordonnance n° 2300916 rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal. Par arrêté du 21 juin 2023, le maire de cette commune a finalement délivré ledit permis de construire à la société pétitionnaire. Suite à un recours formé par l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » (CSBC), M. C… A…, Mme K… G…, Mme L… I…, M. B… J…, M. M… et Mme H… F…, Mme E… D…, ce permis de construire a fait l’objet d’une annulation partielle par le jugement n° 2303958 du 22 novembre 2024, devenu définitif, en tant qu’il méconnait les dispositions des articles 10 et UC 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Le 25 mars 2025, la SNC LNC Yoda Promotion a déposé auprès des services communaux de Cavalaire-sur-Mer un dossier de permis de construire modificatif. Le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a, par un arrêté du 5 juin 2025, refusé le permis de construire sollicité. Par sa requête, la SNC LNC Yoda Promotion demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
L’association CSBC a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts,
« la sauvegarde, la mise en valeur et le développement des beautés naturelles des sites et de la qualité de vie » et pour moyen d’action « le respect des dispositions applicables en matière de droit de l’urbanisme et de l’environnement ». Les statuts de l’association définissent ainsi précisément son objet matériel. Ainsi, eu égard à la nature et à l’importance du projet, tenant à la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective en R+4 de 53 logements et de places de stationnement, ainsi qu’à sa localisation géographique, l’association dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige. En outre, l’association CSBC, M. C… A…, Mme K… G…, Mme L… I…, M. B… J…, M. M… et Mme H… F…, Mme E… D… sont à l’origine de l’instance ayant conduit à l’annulation partielle de l’arrêté du 21 juin 2023 et ayant contraint la SNC LNC Yoda Promotion à déposer la demande de permis modificatif refusée le 5 juin 2025. Il s’ensuit que leur intervention volontaire au soutien de la commune de Cavalaire-sur-Mer doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
D’autre part, aux termes de l’article 6.1 des prescriptions générales du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cavalaire-sur-Mer, relatif au risque inondation :
« En l’absence de Plan de Prévention du Risque Inondation, le risque débordement des cours d’eau / ruissellement des eaux pluviales a fait l’objet de plusieurs études hydrauliques
sur le territoire. / Une première étude a été menée par SCE en 2011 dans le cadre de la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement pluvial (cf. pièce 5d6 a. Etude SCE 2011). L’analyse cartographique a été partiellement actualisée en 2024. Ainsi, le plan en pièce 5d6 b. présente les zones soumises aux risques débordement des cours d’eau et de ruissellement urbain et renvoie aux différents règlements applicables. / Selon les secteurs, il faudra se référer au règlement SCE établi en 2011 (pièce 5d6 c.) ou au règlement AquaGeoSphère établi en 2024 (cf. pièce 5d6 d.) ».
Aux termes de l’article 2.3.3 de l’annexe 5D6D du PLU relative aux prescriptions propres au secteur AquaGeoSphere, les modalités de prise en compte du risque ruissellement dans les zones des secteurs urbanisés, notamment UC, identifiées en aléa ruissellement fort et très fort, sont les suivantes : « inconstructibles / extensions limitées des bâtiments existants autorisées / adaptations possibles en centre urbain ». Pour les zones identifiées en aléa modéré, les modalités de prise en compte du risque ruissellement sont les suivantes : « constructibles sous conditions (planchers à PHE + 40 cm) / pas de création d’établissements stratégiques nouveaux (catégories 1) ou recevant une population vulnérable ».
Enfin, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour s’opposer à la demande de permis de construire modificatif en litige, la commune de Cavalaire-sur-Mer s’est notamment fondée sur la circonstance que la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes au regard du risque inondation est insuffisante en application des nouvelles dispositions du PLU et de ses annexes, entrées en vigueur le 6 janvier 2025, et notamment de la nouvelle étude hydraulique qui modifie les zones d’aléas du terrain d’assiette du projet.
En premier lieu, la société pétitionnaire soutient que le permis de construire modificatif répond en tous points aux critiques formulées dans le cadre du jugement n° 2303958
du 22 novembre 2024 et qu’elle bénéficie de droits acquis résultant du permis de construire initial. Toutefois, la SNC LNC Yoda Promotion ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis résultant du permis de construire qu’elle a obtenu le 21 juin 2023 sur les parties de son projet ayant fait l’objet d’une annulation partielle. Or, il résulte du jugement susvisé rendu le 22 novembre 2024 sous le n° 2303958 par le Tribunal que ce permis de construire a été censuré en tant que le projet correspondant méconnaît les dispositions de l’article 10 du plan local d’urbanisme à défaut de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes au regard du risque inondation. Dès lors, cette branche du moyen doit être écartée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, pour contester le bien-fondé de ce motif opposé à sa demande de permis de construire modificatif, se réfère à l’étude hydraulique de l’ancien PLU, puisqu’elle invoque les anciennes notions de « réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes » et les zones d’aléas modérés et faibles pour décrire les zones ayant fait l’objet d’une diminution de l’emprise au sol en comparaison du permis de construire initial. Or, il ressort des nouvelles dispositions du PLU, et notamment de la carte relative à l’aléa ruissellement Aquageosphere de 2024, que le terrain d’assiette est désormais classé en zone d’aléa très fort dans sa partie la plus à l’Ouest, fort au Sud et à l’Ouest et modéré au Nord. Dès lors, la société pétitionnaire n’établit aucunement que son nouveau projet répond aux nouvelles exigences du PLU révisé. Or, il ressort des pièces versées au dossier que si elle ne s’était fondée que sur le seul motif du risque inondation, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la commune aurait pris la même décision, qui suffit à lui seul, à refuser le permis de construire modificatif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SNC LNC Yoda Promotion doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SNC LNC Yoda Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SNC LNC Yoda Promotion la somme demandée par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association CSBC et autres est admise.
Article 2 : La requête de la SNC LNC Yoda Promotion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Yoda Promotion, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » première dénommée pour l’ensemble des intervenants en application du 3ème alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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