Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Wenzinger, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;
2°) de condamner la commune de aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Par un courrier en date du 25 janvier 2024, la commune de a été, en vain, mise en demeure de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wenzinger, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée territoriale à la commune de où elle a exercé des fonctions de directrice générale des services durant la période allant du 19 septembre 2016 au 30 octobre 2022, demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure du 25 janvier 2024 qui a été mise à sa disposition le lendemain au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la commune de n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient seulement au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Mme B fait d’abord valoir que les missions qui lui avaient été attribuées lui ont été progressivement retirées sans raison valable, notamment la gestion de plusieurs projets sur lesquels elle s’était particulièrement investie, tel le projet dénommé « petites villes de demain », et qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions, le maire de la commune lui ayant en particulier retiré l’accès aux parapheurs à plusieurs reprises, ayant refusé de renouveler son ordre de mission relatif à ses déplacements professionnels et la maintenant sciemment dans l’ignorance d’informations essentielles. La requérante soutient ensuite avoir fait l’objet de nombreux agissements vexatoires, tels l’absence de tout entretien professionnel depuis l’année 2018, le refus du maire de la commune de l’inviter à un moment de convivialité ou les remarques irrespectueuses de ce dernier, parfois adressées en public, sur sa manière de servir. L’intéressée fait enfin valoir que la dégradation de son état de santé, qui a nécessité son placement ponctuel en congé de maladie ainsi qu’un traitement médicamenteux par antidépresseurs, est imputable à l’ensemble de ces agissements.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les faits mentionnés au point précédent, qui sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B, seraient matériellement inexacts. La commune de , qui, bien qu’elle ait été mise en demeure à cette fin, n’a produit aucune observation en défense et doit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être réputée avoir acquiescé à l’ensemble de ces faits, n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
8. Compte tenu des répercussions sur la santé de Mme B du harcèlement moral dont elle a été la victime, de sa durée et des modifications de sa situation professionnelle qui en ont résulté, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle a subi en condamnant la commune de à lui verser à ce titre une somme de 5 000 euros.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante a supporté, à raison de sa nomination par voie de mutation dans les effectifs de la commune de Sequedin, des frais de déplacement et d’hébergement supplémentaires engendrés par l’éloignement entre son nouveau poste et son domicile et qui sont, s’agissant d’une période qu’il y a lieu de fixer à dix mois, imputables à la situation de harcèlement moral dont elle a fait l’objet et non à des choix de convenance personnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 10 000 euros à ce titre.
10. Enfin, l’ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date à laquelle la commune de a réceptionné la demande indemnitaire préalable de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de est condamnée à verser à Mme B une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.
Article 2 : La commune de versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de .
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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