Annulation 12 avril 2023
Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 12 avr. 2023, n° 1905817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2019, 13 août et 14 septembre 2021, Mme F A D épouse C, représentée par Me Dulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le maire de Carros a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Carros de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que le droit fondamental à un recours effectif dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif légitime qu’il soit d’ordre légal ou jurisprudentiel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 27 août 2021, la commune de Carros, représentée par Me Chrestia, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 octobre 2019, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du supérieur hiérarchique de la requérante a permis de lui donner satisfaction ;
— les moyens soulevés par la requérante dans sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Dulac, représentant Mme A D,
— et les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Carros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, fonctionnaire de police municipale au sein de la commune de Carros depuis septembre 2012, a sollicité, par un courrier du 30 septembre 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une lettre du 4 octobre 2019, le maire de Carros a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Carros :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune de Carros soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A D dès lors que, par une décision du 4 novembre 2019, le maire de Carros a sanctionné disciplinairement d’un avertissement l’auteur des agissements dénoncés par la requérante dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, la décision litigieuse n’a été ni retirée ni même abrogée. La circonstance que le maire de Carros ait prononcé une telle sanction disciplinaire est sans influence sur sa décision du 4 octobre 2019 par laquelle il a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle et ne prive donc pas d’objet les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par commune de Carros doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 de cette même loi, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « () IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. En l’espèce, Mme A D soutient qu’elle aurait fait l’objet d’agissements de nature à faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. En premier lieu, elle invoque le fait qu’en mai 2017 et septembre 2019, son supérieur, M. E, aurait refusé de lui remettre son grade et aurait formulé des remarques sur ses prétendus retards lors de ses prises de poste. Toutefois, de tels faits ne sont corroborés par aucun élément du dossier. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut du fait qu’elle ait fait l’objet de propos diffamatoires de la part de M. E, le 10 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été relaxé pour ces faits par le tribunal de police de Grasse dans son jugement du 14 septembre 2020, faute de preuves suffisantes. Enfin, si la requérante se prévaut des faits qui se sont déroulés le 5 octobre 2016 au cours desquels M. E a tenu des propos injurieux à son égard et dont la matérialité est corroborée par les pièces du dossier, de tels faits sont toutefois intervenus près de trois ans avant les faits d’outrage sexiste survenus le 9 septembre 2019 dont se prévaut également la requérante et pour lesquels M. E a été condamné par le tribunal de police de Grasse. Dans ces conditions, les agissements rapportés par Mme A D ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral.
8. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point précédent, la requérante a été victime, le 9 septembre 2019, d’un outrage au sens des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Si ces propos ont été proférés dans le cadre du service entre un agent public et l’un de ses supérieurs, ils sont toutefois insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal de ce pouvoir hiérarchique. Le tribunal de police de Grasse a d’ailleurs qualifié ces faits d’outrage sexiste dans son jugement du 14 septembre 2020 et a condamné M. E, auteur de ces faits, au paiement d’une amende de 1 000 euros. Ces faits justifiaient ainsi, à eux seuls, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, Mme A D, à qui aucune faute personnelle ne peut être imputée, est fondée à soutenir que le maire de Carros a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de faire droit à sa demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le maire de Carros a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de ce jugement implique nécessairement que le maire de Carros accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A D. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au maire de Carros d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A D, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Carros demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 1 500 euros à verser à Mme A D en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2019 par laquelle le maire de Carros a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Carros d’accorder à Mme A D le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : La commune de Carros versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Carros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A D et à la commune de Carros.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°1905817
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