Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis 2011 et que ni lui ni son épouse n’étaient présents au Sénégal pour célébrer leur mariage ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025 à 14 heures 48.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1993, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2011, sous couvert d’un visa de long séjour. Le 14 mai 2024, il a demandé au préfet de la Somme son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
La demande de M. A… était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme a considéré que M. A… résidait sur le territoire français depuis le 13 janvier 2011 mais que le décompte de la durée de sa résidence avait été interrompu par un séjour au Sénégal à l’occasion de son mariage le 5 janvier 2023. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, ainsi qu’il le soutient, se serait marié sans être présent et en étant représenté par des tiers alors que son acte de mariage retranscrit ses déclarations, l’intéressé produit des fiches de paie à son nom pour un emploi à temps plein en France de janvier 2023 à mai 2023 et au nom de son épouse pour mars 2023 pour un emploi en France ayant commencé le 22 octobre 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que son séjour au Sénégal à l’occasion de son mariage a été d’une courte durée et n’était pas de nature à remettre en cause, à lui seul, la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire français qui doit ainsi être regardée comme étant d’une durée supérieure à dix ans. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de M. A…. Par suite, ce dernier, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de l’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A… après avoir saisi pour avis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A… après avoir saisi pour avis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la commission du titre de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ndiaye et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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