Non-lieu à statuer 6 juin 2023
Rejet 22 avril 2024
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 7 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
Rejet 26 septembre 2025
Annulation 17 octobre 2025
Rejet 16 janvier 2026
Rejet 16 janvier 2026
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2024, N° 2401490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2503370, Mme D… A…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, associée de la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2503371, M. C… B…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, associée de la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Berradia substituant Me Merhoum-Hammiche pour Mme A… et M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2503370 et 2503371, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A…, ressortissante arménienne, née le 20 mai 1984, déclare avoir rejoint en France, le 24 juin 2018, son époux, M. B…, de même nationalité, né le 20 septembre 1980, qui y était entré, selon ses déclarations le 25 décembre 2016. Après le rejet de leur demande d’asile, en dernier lieu, par une décision du 8 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile, le couple a fait l’objet par deux arrêtés du 30 décembre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français. Ils avaient auparavant déposé, le 18 décembre 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Les recours de Mme A… et M. B… contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement nos 2104630-2104631 du tribunal administratif de Rouen du 24 février 2022. Le 25 juillet 2023 ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, suivie, le 15 avril 2024, pour M. B… d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le recours de M. B… contre ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement n° 2401490 du tribunal administratif de Rouen du 22 avril 2024, confirmé par la Cour administrative d’appel de Douai par une ordonnance n° 24DA02108 du 4 décembre 2024. Le 8 décembre 2024, le couple a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les deux arrêtés attaqués du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé dans sa version applicable au litige : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l’intervention de l’avocat ».
4. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2503370 et 2503371 concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers qui, assisté d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2503371 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Jean-François Courtois, qui disposait à cet effet, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation du préfet de la Seine-Maritime du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, mentionnent les dispositions dont ils font application et relèvent que Mme A… et M. B… ne remplissent pas les conditions qu’elles prévoient. Ils font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans leur pays d’origine, et indique qu’ils n’établissent pas y être exposés à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Mme A… et M. B… se prévalent de l’état de santé de leur fille atteinte d’un trouble neurodéveloppemental avec un retard du langage oral, des difficultés relationnelles et d’interaction évocateurs d’un trouble du spectre autistique et pour lequel elle est suivie par le Centre ressources autisme Normandie Seine-Eure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille ne pourrait bénéficier en Arménie d’une prise en charge adaptée à ses besoins. En outre, l’activité professionnelle de M. B…, en contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste/peintre depuis le 22 avril 2024, est récente et si Mme A… a obtenu une équivalence de diplôme en relations internationales, elle ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Par ailleurs, la circonstance que deux de leurs enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine et que ceux-ci y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… et M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Eu égard aux circonstances rappelées au point 9, les décisions attaquées, qui n’ont pas pour effet de séparer Mme A… et M. B… de leurs enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés.
12. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet ait examiné leur situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la méconnaissance des dispositions ne peut utilement invoquée à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
14. L’examen prévu par les dispositions précitées est réputé avoir été effectué à l’occasion de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et M. B…, qui ne justifient pas à cet égard avoir transmis à son soutien des pièces relatives à l’état de santé de leur enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté.
15. En deuxième lieu, Mme A… et M. B… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux décisions attaquées. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent par suite être écartés comme inopérants.
16. En dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 9, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… et M. B… au respect de leur vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi des mesures d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ainsi que de ces mesures, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
19. En deuxième lieu, et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Ce moyen doit par suite être écarté.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La contribution versée par l’Etat est réduite dans les conditions fixées au point 4 du jugement dans l’instance n° 2503371.
Article 2 : Les requêtes nos 2503370 et 2503371 de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme D… A…, M. C… B…, Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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