Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2502504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 15 mai 2025, M. A, représenté par Me Wirtz , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— D’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
— D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire.
M. A soutient que :
— La décision n’est pas motivée ;
— Le principe de contradictoire a été méconnu ;
— Les opérations de contrôle salivaire sont nulles ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M Simon et les observations de Me Wirth.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2024 à 17h35 sur la commune de Rothau, M. A a été contrôlé en conduisant sous l’emprise de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 18 novembre 2024. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence de procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se confirmer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparait, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Si le requérant fait valoir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. De plus, ainsi que le mentionne le procès-verbal de constatations, M. A a pu faire valoir des observations auprès des forces de l’ordre qui effectuaient les prélèvements. Il s’est contenté de nier la réalité des infractions qui lui sont reprochées et n’a pas jugé utile de faire valoir toutes observations de nature à reconsidérer la décision qui a été prise à son égard.
7. Si le requérant fait valoir que la décision du préfet du Bas-Rhin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de stupéfiants est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Bas-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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