Annulation 16 février 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 6 novembre 2024 et 13 novembre 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale des enfants G… E…, C… E…, F… E… et D… E…, représentée par Me E…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), refusant de délivrer à G…, C…, F… et D… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière, dès lors que la régularité de la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors que Mme A… a droit à bénéficier de la réunification familiale et que ses enfants, mineurs, ne relèvent pas des limitations portées par l’article L. 561-3 précité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreur de fait s’agissant des documents d’état civil présentés et du lien familial entre la réunifiante et les demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du même code, les réunifications partielles ne concernant que les situations relevant d’une démarche volontaire des titulaires de l’autorité parentale ;
- aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne peut être rendu en Mauritanie à la suite d’un divorce ;
- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit d’unité familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle, la requérante ne pouvant pas se rendre en Mauritanie pour voir ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- et il doit être regardé comme sollicitant des substitutions de motifs, tirées de ce que la réunification sollicitée, au vu de l’absence d’établissement du lien de filiation de deux des enfants, serait alors partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1986, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, M. G… E…, Mme C… E…, Mme F… E… et Mme D… E…, auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement puis explicitement, par une décision du 26 juin 2024, refusé de délivrer les visas sollicités. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet.
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visas de G… et C… E… ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de ce que les documents produits ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (absence de délégation de l’autorité parentale), et que, par conséquent, les enfants mineurs G…, C…, F… et D… ne peuvent utilement prétendre à un visa au titre de la réunification familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « « Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 26 juin 2024, signé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que cette dernière s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président et de trois de ses membres, à savoir le premier suppléant représentant le ministère des affaires étrangères, le second suppléant représentant la juridiction administrative et la membre titulaire représentant le ministère chargé de l’immigration. Elle siégeait ainsi dans une composition conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le procès-verbal n’avait pas à comporter la signature des autres membres de la commission et la requérante n’apporte ainsi aucun élément permettant de remettre en cause les mentions contenues dans ce procès-verbal. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité des enfants G… et C… E… et du lien de filiation les unissant à Mme A…, sont produits, s’agissant de G… E…, un extrait d’acte de naissance établi le 22 décembre 2023 et qui comporte son numéro national d’identification, une copie de son passeport, délivré le 5 avril 2022, et de sa carte d’identification, délivrée le 22 décembre 2021 et qui porte le même numéro que celui porté sur l’extrait d’acte de naissance. S’agissant de C… E…, sont produits un extrait d’acte de naissance établi le 26 décembre 2023 et qui comporte son numéro national d’identification, une copie de son passeport, délivré le 25 mars 2022, et de sa carte d’identification, qui a été délivrée le 29 novembre 2021 et porte le même numéro que celui porté sur l’extrait d’acte de naissance. Les articles 44 et 79 de la loi n°019-96 du 19 juin 1996 portant code de l’état civil mauritanien, remis à l’appui du mémoire en défense produit par le ministre, prévoient expressément que les déclarations de naissance faites au-delà du délai de trois mois après la naissance ne peuvent être enregistrée qu’en vertu d’une décision judiciaire. Les actes de naissance des enfants sont tous postérieurs de plus de trois mois à leur naissance. Dès lors, des jugements supplétifs auraient dû être produits pour permettre l’établissement des actes de naissance. La requérante ne fournit pas ces jugements supplétifs, qui ne sont pas non plus mentionnés dans les actes de naissance. Partant l’identité de G… et de C… E… et le lien de filiation les unissant à Mme A…, ne sont pas établis. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des documents d’état civil par la commission doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il est constant que Mme A… a produit, à l’appui des demandes de visas au titre de la réunification familiale pour ses enfants, une autorisation parentale établie par le père des quatre enfants devant notaire le 21 juin 2022. S’il ressort de l’article 121 de la loi n°2001-052 du code du statut personnel de Mauritanie que la garde hadhana, postérieure à un divorce, consiste à élever un enfant, à veiller à ses intérêts et à le préserver, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable, elle ne comporte pas l’exercice d’une tutelle et ne consiste pas en un transfert de l’autorité parentale. Mme A… soutient cependant, sans être contestée, que la loi mauritanienne ne prévoit pas qu’un jugement de transfert de l’autorité parentale puisse être sollicité et obtenu dans ce contexte. Par suite, la commission a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que les documents produits ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. G… E…, Mme C… E…, Mme F… E… et Mme D… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 juin 2024 refusant des visas de long séjour à M. G… E…, Mme C… E…, Mme F… E… et Mme D… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G… E…, Mme C… E…, Mme F… E… et Mme D… E… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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