Annulation 12 mai 2023
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2302916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mai 2023, N° 466775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Les Chandons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Chandons, représentée par Me Clémence, a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans le rôle de la commune de Balma (Haute-Garonne).
Par un jugement n° 2102802 du 21 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision n° 466775 du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI Les Chandons, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :
Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 21 juillet et 10 novembre 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la SCI Les Chandons a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 à concurrence du montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l’activité en 2019 de la société requérante ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Les Chandons la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le produit de de taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’une année, généré par le taux fixé, doit être en corrélation avec l’estimation des dépenses y afférentes à la date de la délibération ;
— le caractère manifestement disproportionné doit être apprécié à partir des estimations pouvant être réalisées à la date de l’adoption de la délibération contestée ; l’excédent de de taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à 10 445 418 euros représentant 11,24 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service, ce qui ne constitue pas une disproportion manifeste ;
— à titre subsidiaire, le principe pollueur-payeur pourrait légalement fonder l’imposition contestée.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la SCI Les Chandons, représentée par Me Clémence, maintient les conclusions de sa requête et demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans le rôle de la commune de Balma (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conseillers territoriaux n’ont pas été destinataires de toutes les informations requises sur le nouveau budget annexe « ordures ménagères », ni de données chiffrées sur les recettes et dépenses liées au ramassage et traitement des ordures ménagères en méconnaissance des articles L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2312-1, L. 2313-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 est illégale ; l’excédent du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes fiscales, qu’elle a pour objet de financer, est disproportionné ; ce taux de 38,95% ne respecte pas les prescriptions posées par l’article 1520 du code général des impôts, et doit être considéré comme étant manifestement disproportionné ;
— le montant de la disproportion a été établi selon une exacte application de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; le budget annexe relatif aux déchets est incomplet dès lors qu’il ne retrace pas les recettes de fonctionnement figurant dans l’annexe A2.937 fonction 7 / 721 collecte et traitement des déchets annexés au budget primitif et représentant un montant de 18 522 177 euros ;
— il relève de l’office du juge de rechercher si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles constatées a posteriori ;
— il appartient à l’administration fiscale ou à Toulouse Métropole de produire un document de comptabilité analytique suffisant, permettant d’attester que les dépenses en cause ont été effectivement exposées pour le service public de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés ; les documents produits sont lacunaires, ne comportent aucune clé de répartition et de méthodologie objective telles qu’utilisées dans le cadre d’une comptabilité analytique ; les documents produits, qui comportent une simple liste de dépenses et un montant forfaitaire de charges d’administration générale déterminé arbitrairement à 9,24 %, ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles ;
— le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères litigieux ne saurait être substitué par celui de l’année précédente, dont la délibération est illégale compte tenu d’une disproportion litigieuse de plus de 50 % au titre de cet exercice ; la décharge de l’imposition doit être totale dès lors qu’elle ne peut être limitée à la part excédentaire du taux contesté ;
— en tout état de cause, le principe du pollueur payeur, invoqué par Toulouse Métropole, ne saurait permettre d’asseoir une imposition à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors que cette taxe est due par le propriétaire d’un bien immobilier en raison de la détention de ce bien au 1er janvier de l’année d’imposition et non par l’occupant du bien en raison de l’utilisation par cet occupant du service public de collecte des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kransniqi substituant Me Eglie-Richters, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Chandons a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Balma (Haute-Garonne) au titre de l’année 2019. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une décision n° 466775 du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI Les Chandons, a annulé ce jugement au motif que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit et a renvoyé l’affaire au tribunal.
2. En premier lieu, la SCI Les Chandons soutient que la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est irrégulière pour avoir méconnu les dispositions des articles L. 2121-12, L. 2312-1, L. 2313-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2312-1 et D. 2312-3 que le rapport transmis aux conseillers communautaires deux mois avant l’examen et le vote du budget, au stade du débat d’orientations budgétaires, devrait nécessairement contenir des informations sur les budgets annexes, et notamment sur le budget relatif au service de collecte et de traitement des déchets ménagers. D’autre part, il ne résulte pas davantage des dispositions de l’article L. 2313-1, qui fixe la liste des pièces devant être annexées aux documents budgétaires votés et publiés, que ces documents devraient être transmis aux conseillers communautaires au stade de l’étape préalable du débat d’orientations budgétaires. Par suite, dans toutes ses branches, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. En second lieu, la SCI Les Chandons soulève, par voie d’exception à l’appui de ses conclusions en décharge, l’illégalité de la délibération du 11 avril 2019 par laquelle Toulouse Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la commune de Balma pour l’année 2019, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure () ".
5. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
6. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
7. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du budget primitif de l’année 2019 de Toulouse Métropole, que le montant estimé de dépenses pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères s’élevait à 101 685 882 euros, pour un montant estimé de recettes de fonctionnement cumulées de 112 332 300 euros, dont un montant estimé de recettes non fiscales de 8 783 300 euros et un produit estimé de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 103 348 000 euros. La société requérante relève qu’une recette d’un montant de 18 522 177 euros correspondant à un poste de collecte des déchets apparaît, en fonction 7 environnement, dans la présentation croisée de la section de fonctionnement annexée au budget principal de 2020, figurant dans l’annexe A2.937, fonction 7 – environnement / 721 collecte et traitement des déchets/ 7212 collecte des déchets. Elle soutient que cette somme, qui ne serait pas suffisamment justifiée, ne saurait être retenue pour déterminer le montant des dépenses à financer par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et apprécier la proportionnalité de son taux au coût du service.
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’état détaillé des refacturations des frais individualisables, que cette somme de 18 522 177 euros correspond à hauteur de 9 293 632 euros à des frais de prestations et à hauteur de 3 271 100 euros, à des frais de personnel. Plus précisément, les frais de prestations sont relatifs à la refacturation du coût des fluides afférents aux différents sites utilisés par le service de collecte et de valorisation des déchets, à des dépenses sur marchés portées par la direction des moyens généraux ou aux frais d’entretien et de maintenance des véhicules de collecte des déchets. Les frais de personnel sont quant à eux relatifs au coût des personnels assurant la collecte des déchets verts et encombrants, cette collecte étant assurée par les services techniques de proximité qui ne sont pas rattachés au service de collecte et de traitement des déchets, ou encore aux coûts de surveillance des sites concernés. A ce titre, les frais en cause peuvent être regardés comme ayant été directement exposés pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriale.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme en cause de 18 522 177 euros correspond à hauteur de 5 755 393 euros à des charges d’administration générale considérées comme non individualisables, imputées forfaitairement au budget « collecte des déchets », à hauteur de 9,24 % du montant total des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité. A ce titre, il ressort des éléments de comptabilité analytique produits, et en particulier du tableau joint, que le mode de calcul de ce taux résulte du ratio entre les charges de structure pour un montant de 683 122 643,59 euros et les charges totales de fonctionnement pour un montant de 67 221 313,75 euros, connues à la date d’élaboration du budget primitif de l’année 2019. Ces éléments sont corroborés par des éléments de justification de la méthode de ventilation des coûts de structure apparaissant dans le document intitulé « méthode alternative de chiffrage des charges de structure », dont il ressort que les charges d’administration générale considérées comme non individualisables correspondent, à hauteur de 1 822 340 euros en 2019, à la refacturation de la quote-part de la masse salariale des fonctions supports centrales participant à la continuité du service de collecte et de valorisation des déchets, ainsi qu’à hauteur de 4 136 000 euros au titre de la même année 2019, à d’autres charges indirectes non individualisables calculées en fonction du coût moyen du patrimoine environnemental d’un agent de Toulouse Métropole et du coût moyen par poste informatique hors masse salariale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les charges d’administration générale considérées comme non individualisables peuvent, à hauteur à tout le moins de la somme prise en compte de 5 755 393 euros, être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers.
11. Il résulte, enfin, de l’instruction que la somme litigieuse de 18 522 177 euros inclut des intérêts d’emprunt d’un montant de 202 052 euros, correspondant à des investissements réalisés entre 2004 et 2017 au titre de la compétence « déchets ». Si les dispositions du 3° de l’article 1520 du code général des impôts permettent que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisse couvrir de telles dépenses réelles d’investissement, c’est à la condition que la taxe n’ait pas déjà pourvu aux dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces mêmes investissements. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la présentation générale du budget « déchets » de 2019 fait apparaitre en recettes d’investissement, un amortissement des immobilisations à hauteur de 5 000 000 euros, que le coût des équipements en cause achetés entre 2004 et 2017 n’aurait pas déjà été couvert, depuis leur achat, par la prise en compte de leur amortissement dans le calcul du taux de la taxe. Par suite, les charges liées au remboursement des emprunts doivent être écartées du contrôle de la proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2019.
12. Il résulte de ce qui précède, qu’après avoir écarté la somme de 202 052 euros conformément à ce qui a été dit au point ci-dessus, les dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères à prendre en compte s’élèvent à la somme de 101 483 830 euros, pour un montant estimé de recettes non fiscales de 8 783 300 euros. Le coût du service à financer est ainsi de 92 700 530 euros. Alors que le produit estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est de 103 348 000 euros, l’excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales représente en conséquence une somme de 10 647 470 euros. L’écart entre cet excédent et les dépenses que la taxe est destinée à couvrir est par suite limité au taux non manifestement disproportionné de 11,48 %. Il suit de là que la SCI Les Chandons n’est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l’année 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Chandons n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
15. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SCI Les Chandons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Chandons la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Chardons est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Chandons, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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