Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2304442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association nationale des élus locaux d'opposition |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, l’association nationale des élus locaux d’opposition et M. B A, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le directeur général des services de la commune de Sainte Geneviève a refusé de faire droit à la demande de prise en charge financière de la formation de M. A réalisée par l’association le 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte Geneviève de faire droit à cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Geneviève une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de compétence régulièrement publiée au profit de son auteur ;
— elle méconnait l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve d’une absence de crédits disponibles afin de financer la formation et que le choix de l’organisme de formation revient à l’élu concerné et non à la commune.
Par des courriers des 6 janvier et 25 mars 2025, l’association nationale des élus de l’opposition et M. A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () »
2. Le désistement d’instance de l’association nationale des élus de l’opposition et de M. A de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’association nationale des élus de l’opposition et M . A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association nationale des élus de l’opposition, à M. B A et à la commune de Sainte Geneviève.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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