Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2506124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2024, N° 2202849 et 2202850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. H… E…, représenté par Me Leveque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police et lui a fait obligation de se rendre deux fois par semaine au commissariat ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de la fabrication de son titre, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels liés à ses perspectives professionnelles et de motifs exceptionnels liés à son intégration dans le tissu social français et à l’ancienneté de son séjour sur le fondement de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne dispose plus d’attache ni de ressources dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Leveque pour l’assister.
Vu :
- le courrier de Me Clariou enregistré le 17 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 décembre 2025 à 14 heures le rapport de Mme B….
M. E… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 42.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 23 septembre 1984 à Tbilisi (Géorgie), déclare être entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2019 afin d’y solliciter l’asile, accompagné de sa femme et de sa fille mineure. Par une décision du 30 avril 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en France, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juillet 2019. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. E… de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 7 juin 2022, M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’enregistrer sa demande de titre. Par un jugement nos 2202849 et 2202850 du 23 février 2024, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 14 juin 2022 et a enjoint au préfet d’enregistrer la demande de M. E… et de lui délivrer un récépissé. Le 1er juin 2023, M. E… a déposé de nouveau une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été complétée le 1er août 2023. Le 26 avril 2024, le service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) a émis un avis défavorable sur la demande de M. E… quant à l’exercice d’un emploi en qualité de peintre puis un avis favorable le 18 juin 2024 pour l’exercice d’un emploi de manœuvre en maçonnerie. Par arrêté du 14 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police et lui a fait obligation de se rendre deux fois par semaine au commissariat. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. D… F…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Si le requérant soutient que M. D… F… n’était plus préfet à la date de la décision attaquée dès lors que M. C… A… avait été nommé à ce poste par décret en date du 23 juillet 2025, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que cette nomination rentrait en vigueur à compter du 25 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1. Il se réfère à la demande d’asile du requérant ainsi qu’à sa précédente mesure d’éloignement du 15 novembre 2019. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant que s’il est marié avec un enfant à charge, sa femme et sa fille ont quitté le territoire français le 23 juin 2025 dans le cadre du dispositif d’aide au retour volontaire, de tel sorte qu’il ne dispose plus d’attaches en France et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels au titre du travail malgré un avis favorable du SMOE. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. E… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, le requérant soutient que la préfecture aurait dû lui faire connaitre son intention de ne pas lui délivrer le titre de séjour sollicité afin qu’il puisse faire parvenir des observations avant que cette mesure n’intervienne. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un entretien auprès des services de la préfecture ni avoir été empêché de présenter des observations, ni qu’il disposait d’éléments relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration en complétant sa demande de titre avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui s’ils avaient été communiqués auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Si M. E… soutient qu’il réside avec son épouse et sa fille en France depuis janvier 2019, soit une présence de plus de six années, et qu’il suit des cours de français depuis trois ans et demi, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E… ne produit pour justifier de son intégration que des promesses d’embauche et une attestation de la fédération des Yézidis de France du 28 novembre 2023 demandant la régularisation de la famille. En outre, M. E… reconnait que sa femme et sa fille sont retournés en Géorgie le 26 juin 2025 grâce au mécanisme d’aide au retour suite à une mesure d’éloignement et que si ces dernières seraient revenues en France quelques jours plus tard il n’en apporte pas la preuve. M. E… ne justifie pas, en dépit de sa durée de présence, d’une intégration particulière ni n’établit la réalité comme la stabilité de ses liens personnels comme familiaux alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine et qu’il soutient être retourné au moins une fois en Géorgie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. E… ne justifie pas de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées au titre de la vie privée ou familiale. D’autre part, M. E… se prévaut de deux promesses d’embauche datées des 22 février 2022 et 3 avril 2023 pour un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet auprès de la « SARL TECHNIBAT » située à Orléans ainsi qu’une troisième auprès de la « SARL ATIS » pour un CDI en qualité de manœuvre en maçonnerie, cette dernière ayant obtenu un avis favorable du SMOE le 18 juin 2024. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 10, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’emploi de manœuvre en maçonnerie dans une entreprise de travaux, qui ne figure au demeurant pas dans la liste des métiers en tension de la région Centre-Val de Loire, contrairement aux allégations du requérant, justifient à elle seules la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » . Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. E… soutient que la décision attaquée a pour effet de priver son enfant de sa présence et qu’elle méconnaît son intérêt supérieur dès lors qu’elle est arrivée à l’âge de trois ans, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors de France, notamment en Géorgie dont sa conjointe en situation irrégulière et sa fille disposent de la nationalité, ni que leur enfant, en classe de cour élémentaire 2, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, à la supposer le moyen opérant, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 11 et 13, que la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… au regard des buts pour lesquels elle est prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. E… devait être regardé comme invoquant une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint des représailles en cas de retour dans son pays d’origine suite à des agressions pour des défauts de paiement de sa part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de cette menace. Par suite, le moyen, à la supposer opérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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