Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2403754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 et régularisée le 16 octobre suivant, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d’Alpes Vaucluse, d’une part, ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette d’un montant de 631,14 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 439,60 euros et, d’autre part, a implicitement confirmé l’indu mis à sa charge.
Il soutient que :
— la décision du 25 juillet 2024 confirmant l’indu mis à sa charge est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre à quoi correspond la somme réclamée ni de savoir quels éléments liés à Pôle emploi ont justifié une mise à jour de son dossier d’aide personnalisée au logement ;
— il est de bonne foi et sa situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mars 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis à la charge de M. B un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 631,14 euros au titre de la période 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 15 avril 2024, M. B a effectué une réclamation contre cette dette. Par une décision du 25 juillet 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a accordé à l’intéressé une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, laissant ainsi à sa charge la somme de 439,60 euros. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision du 25 juillet 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, d’une part, ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 188,40 euros, du solde de sa dette d’un montant de 631,14 euros, d’autre part, a implicitement confirmé l’indu mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. B :
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 25 juillet 2024 de la caisse de mutualité sociale agricole statuant, après avis de la commission de recours amiable, sur le recours préalable obligatoire de M. B en matière de récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement devait être motivée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la décision initiale du 13 mars 2024 était elle-même motivée.
6. La décision du 25 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire de M. B, n’indique pas la nature de la prestation réclamée ni la période sur laquelle porte la récupération. Surtout, si cette décision énonce comme origine de l’indu une « révision du dossier en tenant compte des informations de Pôle emploi », un tel motif, qui n’avait jamais été préalablement porté à la connaissance de M. B, est insuffisamment précis pour lui permettre d’en discuter le bien-fondé. Dans ces conditions, la décision du 25 juillet 2024 est insuffisamment motivée et M. B est, par suite, fondé à en demander l’annulation.
7. L’annulation de l’indu mis à la charge de M. B rend sans objet ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette sur lesquelles il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
Article 2: La décision du 25 juillet 2024 de la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse confirmant la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 631,14 euros est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la mutualité sociale agricole d’Alpes Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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