Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2024 et le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « salarié » et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une irrégularité en ce qu’il n’a pas été convoqué par la commission du titre de séjour ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre ;
— elles sont infondées dès lors qu’il est toujours salarié et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 8 novembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2012. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 30 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2014. Par deux arrêtés du 5 juin 2015 et du 21 juillet 2017, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement le 14 juin 2019. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 mars 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 [] « . Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; [] ".
3. D’une part, M. A soutient que le préfet a à tort examiné sa demande de titre de séjour comme une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction, le requérant n’a pas apporté la preuve de ses dires et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué ou d’un formulaire de demande de titre de séjour qu’aucune des parties n’a pu produire, que le préfet aurait été effectivement saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour alors que l’intéressé avait déjà bénéficié d’un titre « vie privée et familiale ». Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’un défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré d’un défaut d’examen, le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office, faute de demande en ce sens, s’il y avait lieu de l’admettre de façon exceptionnelle au séjour.
4. D’autre part, si M. A se prévaut de ce qu’il est arrivé sur le sol français le 20 décembre 2012 et y réside depuis, il est entré sur celui-ci irrégulièrement et s’y est maintenu également irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 18 avril 2014 et en dépit de deux refus de séjour les 5 juin 2015 et 21 juillet 2017, ainsi que de deux mesures d’éloignement les 14 juin 2019 et 16 septembre 2022. S’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur amiante au sein de la société SNADEC conclu le 29 janvier 2020 et faisant état sans autre précision de son embauche antérieure sur plusieurs chantiers depuis le 16 octobre 2017 et a produit des avis d’imposition attestant de salaires réguliers au cours des années 2018 à 2022, il n’a produit aucun bulletin de paie justifiant de l’origine de ces salaires et ne produit aucune pièce attestant qu’il était toujours employé par la société SNADEC au cours de l’année 2023 et à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle ou qualification professionnelle particulière. Par ailleurs, si M. A a fait état devant les services de la préfecture de la présence en France d’un frère titulaire d’une carte de résident et d’un neveu, il ne justifie pas de l’intensité de leurs liens alors qu’il ne conteste pas être célibataire sans enfant et était âgé de 34 ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut être regardé, en tout état de cause, comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour et n’établit pas plus qu’il résidait de façon continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Vienne n’a pas entaché les deux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni entaché d’erreur d’appréciation la seconde de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402302
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