Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 septembre 2020, n° R 20/00202
CPH Marseille 24 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Refus de réintégration après refus d'autorisation de licenciement

    La cour a jugé que le refus de réintégration constitue un trouble manifestement illicite, et que la salariée doit retrouver son emploi sans délai.

  • Accepté
    Non-versement des salaires suite à l'interdiction d'accès

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus pour la période d'éviction, considérant que l'employeur a agi de manière illicite.

  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a reconnu que l'employeur a agi de manière déloyale en ne fournissant pas d'activité à la salariée, causant ainsi un préjudice.

  • Accepté
    Obstruction à l'exercice des fonctions syndicales

    La cour a jugé que le refus d'accès constitue une atteinte à ses prérogatives syndicales, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre des frais exposés, tenant compte de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille, Madame Y X demande sa réintégration sur son lieu de travail et le paiement de salaires dus après avoir été évincée par la SAS ISS PROPRETE, suite à un refus de mutation. Les questions juridiques portent sur la légalité de la mutation imposée à une salariée protégée et le respect de son statut. La juridiction conclut que la SAS ISS PROPRETE a agi de manière illicite en refusant la réintégration de Madame Y X après le refus d'autorisation de licenciement par l'Inspection du travail. Elle ordonne donc la réintégration de la salariée sous astreinte et lui accorde des provisions pour salaires et dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 24 sept. 2020, n° R 20/00202
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : R 20/00202

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 septembre 2020, n° R 20/00202