Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 24 sept. 2020, n° R 20/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | R 20/00202 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MARSEILLE
[…] ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Septembre 2020 Tél: Tel:04.91.13.62.01
N° Portalis N° RG R 20/00202 Madame Y X DCTM-X-B7E-CXRM […]
[…] Assistée de Me Mickaël BENAVI (Avocat au barreau de FORMATION DE RÉFÉRÉ MARSEILLE)
AFFAIRE
DEMANDEUR Y X contre
SAS ISS PROPRETE SAS ISS PROPRETE
[…]
[…] Représenté par Me Louis LEFEVRE (Avocat au barreau de ORDONNANCE DU 24 Septembre 2020
MARSEILLE) substituant Me Karim CHEBBANI (Avocat au MINUTE N° 20/00250 barreau de TOULOUSE)
Qualification : DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
Notification X24/09/2020 COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire, délivrée le : Me BENAV Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Patrick BARRE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Corinne LE GAC, Greffier EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT – GREFFE DU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DEBATS
DE MARSEILLE
à l’audience publique du 03 Septembre 2020
La formation de RÉFÉRÉ, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le: 24 Septembre 2020
PROCEDURE
Par assignation de la SCP Z A Huissiers de Justice en date du 19/08/2020 reçue au greffe le 21 Août 2020, le demandeur a fait citer la SAS ISS PROPRETE devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD’HOMMES pour l’audience de RÉFÉRÉ du 03 Septembre 2020.
FAIT ET PRETENTION DES PARTIES
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenus dans son assignation dont les montants sont actualisés à la barre.
La partie défenderesse reprend les faits.
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 24/09/2020.
SB Page 1
Madame Y X est affectée sur le site de la […], […] depuis le 02 février 2009 dans le cadre d’une activité relevant du champ professionnel des entreprises de la Propreté.
Madame Y X intègre les effectifs de la SAS ISS PROPRETE en date du 04 février 2019, avec une reprise d’ancienneté au 02 février 2009, en application des dispositions de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté relatif à la reprise du personnel en cas de perte de marché du nettoyage entre sociétés prestataires. Elle exerce les fonctions de Chef d’Equipe, niveau CE, échelon 3 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel sur la base de 114,83 heures mensuelles.
A l’occasion du transfert du contrat de travail entre l’ancienne société prestataire et la SAS ISS PROPRETÉ, cette dernière présente à Madame Y X un avenant au contrat de travail incluant une clause de mobilité qui ne figure pas dans le contrat de travail originel de la salarié. Madame X refuse la signature de cet avenant et de la clause de mobilité présentés durant le mois de Février 2019.
Le 20 décembre 2019, la SAS ISS PROPRETE notifie unilatéralement une mutation et un changement de son lieu de travail à Madame Y X avec un effet au 08 janvier 2020.
Le 31 décembre 2019 Madame Y X est désignée Représentante de Section Syndicale.
Madame X réitère par deux fois son refus de mutation et de modification de son lieu de travail auprès de la SAS ISS PROPRETE et continue de se présenter sur le site de travail de la Préfecture.
A compter du 21 janvier 2020, la SAS ISS PROPRETE interdit l’accès du site de la Préfecture à Madame X et cesse de lui verser toute rémunération dès le 08 janvier 2020. Consécutivement, l’employeur saisit l’Inspection du travail en date du 12 mars 2020 en sollicitant l’autorisation de licencier Madame X.
Par décision du 09 juillet 2020, l’autorité administrative refuse à la SAS ISS PROPRETE l’autorisation de licenciement. Madame X se représente ensuite sur le site de travail de la Préfecture et se voit de nouveau interdire l’accès par son employeur.
Constatant la résistance de son employeur, et notamment, son absence de réintégration et en l’absence de tout versement de rémunération depuis la décision de refus de l’Inspection du travail du 09 juillet 2020, Madame Y X assigne par acte d’huissiers de justice la SAS ISS PROPRETÉ par devant la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Marseille en sollicitant, principalement, sa réintégration sur le site de la Préfecture et le rappel de ses salaires depuis la date du 08 janvier 2020 ainsi que diverses demandes au titre de provision sur dommages et intérêts.
Pour sa part, la SAS ISS PROPRETE conclut au rejet des demandes de Madame X et allègue un défaut du respect du principe du contradictoire au titre de l’article 16 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la SAS ISS PROPRETÉ a régulièrement été assignée à comparaître par devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de Marseille en son audience du 03 septembre 2020 par exploit d’huissier de la SCP Z-A signifié le 19 août 2020 ; que l’assignation valant conclusions comporte les onzes pièces produites à l’appui des demandes formulées par Madame Y X dont, notamment, la décision de l’inspectrice du travail datée du 09 juillet 2020 refusant l’autorisation de licenciement de la salarié.
Attendu, en outre, que la SAS ISS PROPRETÉ ne conteste nullement avoir été destinataire dès le 09 juillet 2020 (par envoi mail suivi de lettre RAR) de la décision administrative refusant l’autorisation de licencier Madame Y X.
Attendu, ainsi, que le principe de la contradiction et de la loyauté des débats est garanti dans le cadre de la présente instance ; qu’il y a donc lieu de rendre un jugement contradictoire et en premier ressort à l’égard de la SAS ISS PROPRETÉ qui a régulièrement comparu à l’audience du 03 septembre 2020.
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi "
Attendu que l’application combinée des articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
EB Page 2
Attendu que l’article R 1455-5 du code du travail dispose que: " Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des consells de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Attendu que l’article R1455-6 du code du travail dispose que: « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, »
Attendu que l’article R1455-7 du code du travail dispose que: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »1
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que: " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu que l’article 1353 du Code civil qui dispose que: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu qu’aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord; qu’en cas de refus, l’employeur ne peut pas de lui-même imposer au salarié protégé le changement de ses conditions de travail; qu’en cas de refus de la modification envisagée il appartient à l’employeur soit d’y renoncer soit de saisir l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement en raison d’une faute d’une gravité suffisante qui résulterait selon lui de ce refus ; que statut protecteur fait obstacle, dans l’attente de la décision administrative, à ce que l’employeur mette en oeuvre ce changement en présence du refus du salarié concerné.
Attendu que toute modification des conditions de travail imposée par l’employeur et refusée par le salarié protégé engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
Attendu, en application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, que le juge des référés n’a pas, pour ordonner la réintégration du salarié dont l’autorisation de licenciement a été refusée par l’Inspecteur du travail par une décision régulièrement notifiée à l’employeur, à se prononcer sur la validité des motifs retenus par la décision administrative de refus.
Attendu que l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d’un représentant du personnel; que lorsque le licenciement n’a pas été autorisé par l’inspecteur du travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi sans forme ni délais, le refus de l’employeur de le réintégrer constituant un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin en prescrivant les mesures de remise en état qui s’imposent.
Attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été refusé par l’inspecteur du travail doit retrouver son emploi dès lors que le travail de celui-ci n’a pas disparu; que le refus de l’employeur de procéder à cette réintégration constitue une faute dans l’exécution du contrat de travail et une atteinte caractérisée au libre exercice des mandats
représentatifs.
Attendu que le fait pour l’employeur, suite au refus de l’autorisation de licenciement par l’administration, de ne pas rétablir le salarié protégé évincé dans ses fonctions professionnelles et représentatives et de ne pas lui verser la rémunération correspondante à la période d’éviction constitue une violation du statut protecteur et des obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle cause des préjudices au salarié protégé.
Sur les demandes relatives à la réintégration et au paiement de provisions sur rappels de salaires
Attendu que Madame Y X est affectée sur le site de la préfecture des Bouches du Rhône, placé Félix Baret, Marseille, depuis la date du 02 février 2009; que le contrat de travail applicable ne comprend pas de clause de mobilité; qu’elle a détenu le mandat de Délégué du personnel jusqu’au 13 septembre 2018.
Attendu que Madame Y X détient le mandat de représentant de section syndicale au sein de la SAS ISS PROPRETE suite à sa désignation du 31 décembre 2019.
Attendu que l’employeur notifie une modification du lieu de travail de la salarié avec effet au 08 janvier 2020 ; que Madame X a refusé expressément et à plusieurs reprises la modification de ses conditions de travail
Page 3
caractérisée par la modification de son lieu de travail ; que la SAS ISS PROPRETE a, en dépit du refus de la salarié protégé de modifier le lieu habituel d’exercice de son activité professionnelle depuis plus de dix ans, interdit à la salarié d’accéder au site de la Préfecture dès le 21 janvier 2020; qu’elle a, en outre, considéré Madame X comme étant en absence injustifiée à compter du 08 janvier 2020 sur un nouveau site de travail, Site Lafarge Granulat 13016 Marseille, alors que la salarié protégée avait expressément refusé cette mutation ; que concomitamment à cette situation l’employeur a cessé de verser tout salaire à Madame X dès le 08 janvier 2020 et a saisi l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement seulement en date du 12 mars
2020.
Attendu que l’Inspectrice du travail a, par décision administrative notifiée dès le 09 juillet 2020 à l’employeur, refusé l’autorisation de licenciement qui avait été sollicitée par la SAS ISS PROPRETE; que la SAS ISS PROPRETÉ ne conteste nullement avoir été destinataire dès le 09 juillet 2020 (par envoi mail suivi de lettre RAR) de la décision administrative refusant l’autorisation de licencier Madame Y X.
Attendu que dès le 10 juillet 2020 Madame Y X se présente de nouveau sur son lieu de travail habituel sise […]; que son employeur persiste à lui refuser sa prise de fonctions sur ce site.
Attendu, dès lors, en présence d’une décision de refus d’autorisation de licenciement de l’Inspecteur du travail notifiée à l’employeur le 09 juillet 2020, que le refus de réintégration par la SAS ISS PROPRETE de Madame Y X dans ses fonctions professionnelles sur son site de travail habituel de la préfecture constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient à la formation de référé de mettre fin en ordonnant la réintégration qui s’impose et ce sous une astreinte qui sera fixée à cinq cent euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la présente ordonnance par le greffe.
Attendu, par ailleurs et consécutivement, qu’il sera ordonné par provision le paiement des salaires non perçu par Madame Y X pour la période comprise entre le 8 janvier et le 30 août 2020 dans laquelle l’employeur a imposé au salarié protégé, malgré son refus express et nonobstant la décision de refus de l’autorité administrative du 09 juillet 2020, une modification de ses conditions de travail et de son lieu de travail et en cessant le versement de tout salaire ; que ce paiement sera ordonné à hauteur de la somme de 11 800 euros bruts à laquelle seront ajoutés les congés payés afférents.
Sur la demande à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Attendu que le fait pour l’employeur, dans l’attente et suite au refus de l’autorisation de licenciement par l’administration, de ne pas rétablir dans ses fonctions professionnelles le salarié protégé évincé de son lieu de travail habituel constitue une violation du statut protecteur et des obligations contractuelles d’une gravité telle qui cause un préjudice au salarié protégé.
Attendu, au-delà du non versement des salaires depuis la date du 08 janvier 2020, que la SAS ISS PROPRETE a, concomitamment, refusé de fournir une activité professionnelle à Madame X alors que celle-ci avait expressément refusé, dans le cadre du statut protecteur dont elle bénéficie, la modification de son lieu de travail; que la SAS ISS PROPRETE a cependant persisté, en toute connaissance de cause, dans sa démarche de mutation imposée et ne fournit plus aucune activité à la salarié depuis le 08 janvier 2020 sur son lieu habituel de travail de la Préfecture; que si la SAS ISS PROPRETE a interdit à Madame X l’accès au site de la Préfecture dès le 21 janvier 2020 elle a cependant attendu le 12 mars 2020 pour saisir l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de la salarié protégée ; que ces agissements constituent manifestement une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS IS’S PROPRETE et se poursuivent, au surplus, depuis la décision de refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement ; que le préjudice est établi par la non fourniture d’une activité professionnelle et du manque de diligence de l’employeur à saisir l’Inspection du travail au regard du statut protecteur dont bénéficie la salarié; qu’il sera, par conséquent et à ce titre, octroyé à Madame X la somme de 1500 euros au titre de provision sur dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l’exercice du mandat de représentant de section syndicale
Attendu que l’article L2142-1-1 du code du travail dispose que : Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de
l’établissement.
[…]
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. 11
Attendu que l’article L2143-20 du code du travail dispose que : "Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante
à l’accomplissement du travail des salariés "
Attendu que le fait pour l’employeur, dans l’attente et suite au refus de l’autorisation de licenciement par l’administration, de ne pas rétablir dans ses fonctions professionnelles le salarié protégé évincé de son lieu de travail habituel en l’empêchant de facto d’exercer ses fonctions de représentant de section syndicale sur son lieu de travail habituel constitue une violation du statut protecteur d’une gravité telle qui cause un préjudice au salarié protégé.
Attendu que le refus par l’employeur de réintégrer dans son emploi un représentant du personnel constitue une atteinte continue à l’exercice du mandat représentatif qui se prolonge aussi longtemps que la réintégration n’aura pas été effectivement opérée et qui empêche le représentant du personnel d’exercer ses missions.
Attendu qu’en l’espèce la SAS ISS PROPRETE, a interdit à Madame X d’accéder au site de travail la
Préfecture dès le 21 janvier 2020 alors que la salarié y exerce son activité habituelle depuis le 02 février 2009 et l’a ainsi privé de tout contact avec la communauté de travail; que la salarié était donc privée de facto, sur décision unilatérale de l’employeur, de la faculté d’exercer ses fonctions et missions de représentante de section syndicale sur le site de la Préfecture; que cette obstruction perdure depuis la décision de refus d’autorisation de licenciement notifiée par l’inspection du travail le 09 juillet 2020 ; que le préjudice est établi par l’interdiction de contact avec la communauté de travail sur le site de la Préfecture des Bouches du Rhône et par l’atteinte à la liberté de déplacement au regard des dispositions d’ordre public des articles L2142-1-1 et L2143-20 du code du travail et des prérogatives attachées au mandat de représentant de section syndicale ; qu’il sera par conséquent allouée par provision la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte au libre exercice du mandat de représentant de section syndicale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que :
11"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Attenduque l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur et à hauteur de mille trois cent euros..
Attendu que le surplus des demandes de Madame X ne sont pas établies ni en droit ni en fait et seront par conséquent rejetés.
Page 5
PAR CES MOTIFS,
LA FORMATION DE RÉFÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L1222-1, L2142-1-1, L2143-20, et R1455-5 à R1455-7 du code du travail, Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles 16, 491 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE le respect du principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
ORDONNE à la SAS ISS PROPRETE, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la présente ordonnance par le greffe, de RÉINTÉGRER Madame Y X dans ses fonctions de chef d’équipe (niveau CE, échelon 3) sur le site de travail de la Préfecture Centrale de Marseille, Place Félix Baret. La Formation de référé du Conseil des prud’hommes de Marseille se réservant la liquidation de l’astreinte en application de l’article 491 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS ISS PROPRETÉ de payer à Madame Y X les sommes suivantes :
ONZE MILLE HUIT CENTS EUROS bruts au titre de provision sur rappels de salaires MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS bruts au titre de provision sur l’indemnité de congés payés afférentes
MILLE CINQ CENTS EUROS au titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
MILLE CINQ CENTS EUROS au titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l’exercice du mandat de représentant de section syndicale MILLE TROIS CENTS EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Madame Y X pour le surplus de ses demandes, plus amples et contraires
CONDAMNE la SAS ISS PROPRETÉ aux entiers dépens en ce compris les émoluments de l’huissier instrumentaire relatif aux actes de significations accomplis dans le cadre de la présente procédure.
RAPPELLE que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire : D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS ISS PROPRETÉ
D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 2
du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
Sébastien BOREL, Président Corinne LE GAC, Greffier
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