Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2300638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société de Port de Plaisance de Cap d'Ail ( SPPC ), société anonyme |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 août 2021, 17 mars 2022 et 19 juillet 2023 sous le numéro 2104501, la société anonyme Société de Port de Plaisance de Cap d’Ail (SPPC), représentée par Me Hazzan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la retenue à la source dont elle s’est acquittée pour un montant de 127 832 euros au titre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait être imposée à la retenue à la source dès lors que les conditions du I de l’article 182 B du code général des impôts ne sont pas réunies ;
— les amodiataires non-résidents ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ;
— elle n’est pas la débitrice des sommes versées aux amodiataires non-résidents et ne joue qu’un rôle d’intermédiaire ;
— ni elle ni les sociétés étrangères concernées n’exercent l’une des professions mentionnées à l’article 92 du code général des impôts de sorte que l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur le a) du I de l’article 182 B du même code ;
— les sommes en cause constituent des revenus tirés de la location d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles, lesquels sont exclus du champ d’application du c) de l’article 182 B du code général des impôts, ainsi que le prévoit la doctrine administrative au paragraphe 230 du BOI-IR-DOMIC-10-10 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 19 juillet 2023 sous le numéro 2300638, la société anonyme Société de Port de Plaisance de Cap d’Ail (SPPC), représentée par Me Hazzan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la retenue à la source dont elle s’est acquittée pour un montant de 124 790 euros au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait être imposée à la retenue à la source dès lors que les conditions du I de l’article 182 B du code général des impôts ne sont pas réunies ;
— les amodiataires non-résidents ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ;
— elle n’est pas la débitrice des sommes versées aux amodiataires non-résidents et ne joue qu’un rôle d’intermédiaire ;
— ni elle ni les sociétés étrangères concernées n’exercent l’une des professions mentionnées à l’article 92 du code général des impôts de sorte que l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur le a) du I de l’article 182 B du même code ;
— les sommes en cause constituent des revenus tirés de la location d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles, lesquels sont exclus du champ d’application du c) de l’article 182 B du code général des impôts, ainsi que le prévoit la doctrine administrative au paragraphe 230 du BOI-IR-DOMIC-10-10 du 12 septembre 2012 ;
— l’imposition des sommes en cause doit suivre le régime de celle du bien immeuble sur lequel portent les droits de jouissance conférés, ainsi que le prévoit la doctrine administrative au paragraphe 269 du BOI-TVA-IMM-20-10-20 du 2 août 2017.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail (SPPC) est chargée, dans le cadre d’un traité de sous-concession, de la gestion du port de plaisance public du Cap-d’Ail. Dans le cadre de ses prérogatives, elle est amenée à mettre à la disposition des usagers de passage les anneaux d’amarrage laissés libres par les amodiataires moyennant le versement d’une redevance. Elle a déposé spontanément, à raison de cette activité, une déclaration de retenue à la source pour un montant de 127 832 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant de 124 790 euros au titre de l’année 2021. Elle demande aux termes des présentes requêtes au tribunal la restitution de ces retenues à la source.
Sur la jonction des procédures :
2. Les requêtes nos 2104501 et 2300638 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la charge de la preuve :
3. Les retenues à la source litigieuses dont la SA SPPC demande la restitution sont consécutives à la déclaration « 2494 » qu’elle a souscrite au titre des périodes en litige. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions dont elle demande la restitution.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi fiscale :
S’agissant de l’application de l’article 182 B du code général des impôts :
4. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 () ». Aux termes du 1 de l’article 92 du même code, codifié sous un VI intitulé « Bénéfices des professions non commerciales » de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier de la première partie de son livre premier : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairée par les travaux préparatoires préalables à l’adoption de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français à l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France dont est issu l’article 182 B précité, que la retenue à la source instituée par cet article s’applique, en vertu de son a, aux sommes versées en rémunération de toute activité déployée en France dont les bénéfices entrent dans le champ d’application de l’article 92 du code général des impôts, qu’il s’agisse des bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ou de ceux de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
6. L’administration fiscale a constaté que les associés de la société requérante exerçaient, par son entremise, une activité de sous-amodiation des postes de mouillage dont la société était amodiataire en vertu du contrat conclu avec la commune de Cap-d’Ail et dont elle leur attribuait la jouissance. Estimant que les revenus tirés de cette activité de sous-location d’immeubles nus avaient la nature de bénéfices non commerciaux, elle a assujetti la société SPPC à la retenue à la source à raison des sommes ainsi versées à ses actionnaires.
7. En premier lieu, si la SA SPPC soutient qu’elle ne serait pas la débitrice des sommes versées et que les débiteurs réels des sommes litigieuses seraient les amodiataires, la notion de « débiteur » au sens de l’article 182 B du code général des impôts doit être comprise comme renvoyant à la personne qui, concrètement, paye les sommes, quand bien même, comme en l’espèce, elle ne sert que d’intermédiaire entre l’usager et son actionnaire. Par suite, la société requérante doit être regardée, pour l’application des dispositions précitées, comme débitrice de la retenue à la source au sens de l’article 182 B du code général des impôts, peu important qu’elle soit dans l’obligation de se livrer à une telle activité en raison de ses statuts et de la circulaire du 24 mai 2003 de la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes qui prohibe la sous-amodiation directe, qu’elle ne soit pas en possession d’une carte professionnelle, et que son activité professionnelle de gestionnaire de port de plaisance ne soit pas en rapport avec la perception des sommes reversées.
8. En second lieu, si la SA SPPC soutient que l’administration ne peut imposer à la source les loyers versés à des sociétés dont il n’est pas établi qu’elles soient passibles de l’impôt sur les sociétés en l’absence d’établissement ou de base d’affaires en France, il résulte cependant des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts que celles-ci trouvent spécifiquement à s’appliquer lorsque les sociétés concernées n’ont pas d’installation professionnelle en France. En l’espèce, dès lors qu’il est établi que la SA SPPC exerce une activité en France, et qu’aucun des actionnaires de la SA SPPC ayant perçu les sommes regardées, comme il a été exposé précédemment, comme des bénéfices non commerciaux, ne dispose d’installations professionnelles en France, les conditions d’application des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts sont remplies, peu important à cet égard que les actionnaires de la société requérante aient été effectivement soumis à l’impôt sur les sociétés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article 182 B du code général des impôts sont remplies.
S’agissant de l’application des conventions internationales :
10. Si les conventions internationales sont susceptibles de faire obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent à s’appliquer que pour autant que les revenus en cause sont, compte tenu de la législation applicable, effectivement soumis à l’impôt par le premier Etat. En l’espèce, la société requérante se borne à faire valoir que l’administration aurait dû tenir compte pour chacune des sociétés non résidentes de l’existence éventuelle de conventions internationales, sans d’ailleurs en préciser lesquelles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés actionnaires de la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail entreraient, pour les périodes en litige, dans le champ d’application des dispositions d’une convention internationale ôtant à la France le droit d’imposer les revenus tirés de la mise à disposition d’anneaux d’amarrage à des tiers. Par suite, à supposer qu’il ait été soulevé, le moyen tiré de l’application de conventions fiscales bilatérales éventuellement conclues avec la France ne peut qu’être écarté.
Sur le terrain de la doctrine :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
12. D’une part, la SA SPPC n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe n° 230 de la documentation de base IR-DOMIC-10-10, dès lors que les retenues à la source dont elle demande la réduction ont été établies conformément aux éléments qu’elle a déclarés, sans que l’administration ait fait application d’aucune interprétation administrative de la loi fiscale.
13. D’autre part, la SA SPPC n’est pas fondée à invoquer la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-20, laquelle a trait non pas à la retenue à la source mais à la taxe sur la valeur ajoutée et ne contient ainsi aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2104501 et 2300638 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société de Port de Plaisance de Cap d’Ail et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2104501 – 2300638
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