Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer et titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, signalant sa non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, sans délai, de la munir d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français procèdent d’un défaut d’examen, qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
* toute sa famille est présente en France, notamment ses parents, ayant acquis la nationalité française, chez lesquels elle réside ;
* elle démontre une intégration à la société française par ses nombreuses actions bénévoles et de formation ;
* elle ne dispose d’aucune attache avec son pays d’origine ;
* elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français et exerce une activité professionnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 30 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Lagardère pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 mars 1996 à Al Marinyine au Maroc, est entrée sur le territoire national le 20 juillet 2019 munie d’un visa C pour y rejoindre ses parents, lesquels disposent de la nationalité française, et son frère cadet qui bénéficie d’une carte de résident valable 10 ans. Le 27 août 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale mais, par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Var l’a rejetée, prononçant une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Tel qu’il a été dit au point 1er, Mme B… est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2019, muni d’un visa C. Cette dernière soutient qu’elle a souhaité se rapprocher de sa famille, ses parents, ayant acquis la nationalité française, et son frère cadet, bénéficiaire d’une carte de résident, y étant installés. Elle déclare également dans sa demande de titre de séjour que ses oncle et tante sont également présents en France. Bien que Mme B… se soit engagée associativement dans l’accompagnement et l’animation d’enfants dès son arrivée en 2019, cette activité est récente et est peu établie par les pièces du dossier. Il en va de même de son investissement dans l’encadrement au sein de l’association « maison intergénérationnelle de quartier » au cours de l’année 2022. En outre, au titre de son insertion professionnelle, l’intéressée ne se prévaut que d’avoir suivi des formations d’animation et d’encadrement d’enfant, obtenant ainsi son brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), le 29 janvier 2026, soit postérieurement aux décisions attaquées. Également, elle ne produit qu’un contrat à durée déterminé de 6 mois, conclu le 24 octobre 2023, pour deux heures par semaine au profit d’un particulier employeur, percevant 120 à 150 euros par mois. Par ailleurs, outre les attestations réalisées par les membres de sa famille, la plupart des nombreuses attestations qu’elle produit sont réalisées par des proches du ressortissant français qu’elle fréquente et qu’elle n’a rencontré que quelques mois avant que les décisions attaquées lui soient notifiées.
Dans ces circonstances, eu égard à l’insertion limitée dont elle se prévaut en France, alors qu’elle a passé l’essentiel de sa vie au Maroc, y compris lorsque les membres de sa famille l’ont quittée pour rejoindre la France, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… ne démontre pas que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre du dossier que le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation manque en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Var a expressément tenu compte de la durée de présence limitée de Mme B… sur le territoire français et de son absence d’intégration sur ledit territoire. Les circonstances que l’intéressée n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni ne constitue de menace pour l’ordre public, n’ont pas à être expressément mentionnées dans l’arrêté attaqué dès lors que le préfet du Var les a implicitement mais nécessairement pris en considération dans son pouvoir d’appréciation.
Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année à son encontre.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I.Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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