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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2516452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 15 septembre 2020 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- fonctionnaire de police en service, il a été victime, le 15 septembre 2020, d’une chute dans les escaliers, occasionnant une fracture du 5ème métacarpe de la main droite ; une échographie réalisée le 4 janvier 2021 a mis en évidence la présence de contracture de Dupuytren des 3ème et 4ème rayons ;
- par décision du 10 février 2021, l’accident a été reconnu imputable au service ;
- la médecin statutaire a estimé qu’il était consolidé après une incapacité de travail de 166 jours par décision du 19 mars 2021 ; le même jour, il était opéré pour sa problématique de brides de la maladie de Dupuytren ; par décision du 27 avril 2021, le SGAMI Sud-Est a refusé de prendre en charge l’intervention chirurgicale subis sur le canal carpien droit ;
- le 2 juin 2023, il a de nouveau été opéré d’une ostéosynthèse par plaque, laquelle a été enlevée le 8 janvier 2024 ; il a repris ses fonctions à temps plein le 9 septembre 2024 ;
- l’expertise sollicitée doit lui permettre d’obtenir une évaluation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est demande au juge des référés :
1°) si l’expertise devait être ordonnée, d’exclure du champ de la mission de l’expert la date de consolidation de l’intéressé, laquelle a été fixée au 19 mars 2021 ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. A… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 15 septembre 2020 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. A ce titre, il résulte de l’instruction que le requérant envisage d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de cet accident. Il produit des éléments médicaux qui remettent en cause tant la date de consolidation de son état de santé que les liens entre les pathologies subséquentes subies et l’accident de service survenu le 15 septembre 2020. Par suite, et alors que l’expertise sollicitée ne préjuge en rien des responsabilités encourues, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du tribunal, lorsqu’elle liquidera et taxera les frais de l’expertise de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens doivent par suite être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… E…, exerçant à la Clinique C… – 575 rue du Docteur C… à Sainte-Colombe (69560), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. A…, détenus ou produits par le SGAMI Sud-Est et par l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de M. A…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 15 septembre 2020 ;
3° – reprendre le dossier de M. A… et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le SGAMI Sud-Est a admis l’imputabilité au service de l’accident dont M. A… a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont M. A… a bénéficié à compter du 15 septembre 2020, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de M. A…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. A… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 15 septembre 2020 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7° – déterminer si l’état de santé de M. A… est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A… et du SGAMI Sud-Est.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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