Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société anonyme Depann 2000, représentée par Me Job, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler totalement ou partiellement la procédure de passation de la concession de service public pour le dépannage et l’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes et ouvrages d’art non concédés de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’elle concerne les secteurs nos 1 et 4 ;
2°) avant de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, avec copie au juge des référés, dans un délai que ce dernier déterminera, les éléments objectifs des offres des attributaires – effectifs de chauffeurs-dépanneurs et nombre de véhicules – leur ayant permis d’obtenir les notes de 18/18 pour leur secteur au titre des critères 2 et 3, ainsi que les justificatifs exigés des candidats ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il entend attribuer les contrats, de reprendre la procédure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de réponse à sa demande d’informations complémentaires du 7 mars 2025, permise par l’article R. 3125-3 du code de la commande publique, constitue un manquement aux règles de mise en concurrence ;
— les méthodes de notation n’ont pas été exposées dans le règlement de la consultation ;
— d’une part, le préfet doit justifier que la méthode de notation mise en œuvre pour le critère 1, d’un poids de 44 % de la note globale, a permis de noter les offres de façon très différente ; en revanche, les méthodes employées pour noter les offres sur les critères 2, 3 et 4, ont abouti à donner des notes identiques aux candidats ; ces trois critères représentent 46 % de la note globale, et n’ont pas permis de différencier les offres ; cela revient à donner au critère de la distance un caractère décisif, les critères 2, 3 et 4 étant en revanche neutralisés ;
— d’autre part, en ce qui concerne le critère 5, le préfet doit justifier de la méthode de notation qui a conduit à attribuer à certains candidats la note de 0/10 à une tarification ;
— enfin, sur le critère n° 1, la société Bidel s’est vu attribuer 15 points contre 5, alors que son offre était moins performante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025 à 13h05, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 14 heures, en présence de M. El Mamouni, greffier :
— le rapport de M. Khiat, juge des référés ;
— les observations de Me Job, qui rappelle les moyens de sa requête, et précise que la société Depann 2000 n’entend pas contester la pertinence du critère relatif à la distance, ni invoquer de moyen en ce qui concerne la visite sur site de la société Bromélia ; la société requérante insiste sur le moyen tiré de l’irrégularité dans la méthode de notation : les candidats ayant obtenu des notes identiques aux critères 2, 3 et 4, ces derniers ne peuvent pas être vus comme des moyens de départage des candidats mais en réalité comme des prérequis, ce qui implique que le pouvoir adjudicateur a donné un poids prépondérant au critère n° 1 de la distance ; la société requérante s’interroge sur la note nulle attribuée au critère du prix à certains candidats ;
— les observations de M. B, chef du bureau de la réglementation, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que le critère de la distance n’a pas été le seul discriminant, la société Depann 2000 n’ayant pas proposé, au titre du critère du prix, l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— les observations de Mme A, directrice administrative pour la société Nonneville Dépannage.
A l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié notamment au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 10 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a lancé une consultation en vue d’attribuer le contrat de concession de service public pour le dépannage et l’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes et ouvrages d’art non concédés de la Seine-Saint-Denis. La société Depann 2000, jusque-là attributaire, a présenté des offres pour l’ensemble des cinq lots. Par des courriers datés du 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informée du rejet de ses offres en ce qui concerne les lots n° 1, 3 et 4. S’agissant du secteur n° 1, le préfet a informé la société Depann 2000 que le contrat a été attribué au groupement des sociétés Bromelia et Périphérique Nord, Kablé Dépannage, Nonneville Dépannage et Bidel Dépannage. S’agissant du secteur n° 4, le contrat a été attribué à la société d’exploitation du garage des Flandres, la société Nonneville Dépannage, le Garage des Aulnes et Bidel Dépannage. Par courriel du 26 février 2025, la société Depann 2000 a sollicité, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, des précisions sur le classement des offres. Par courrier du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu apporter des éléments de réponse. Par courrier du 7 mars 2025, la société Depann 2000 a à nouveau saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande tendant à la communication des éléments dits objectifs des offres des attributaires concernant les effectifs des chauffeurs-dépanneurs et le nombre de véhicules, ainsi que les justificatifs du respect des exigences du cahier des charges concernant notamment le nombre minimum de véhicules de dépannage. Par courrier du 18 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu que les éléments demandés sont couverts par le secret industriel et commercial. Par le présent recours, la société Depann 2000 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation totale ou partielle de cette procédure de passation en ce qui concerne uniquement les secteurs nos 1 et 4.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que, par des courriers des 26 février et 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société Depann 2000 de son classement sur chacun des secteurs auxquels elle a soumissionné, les notes attribuées à chacun des critères, et un tableau reprenant pour chacun des critères, avec le classement, les notes données aux sociétés attributaires, sous réserve des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme s’étant conformé aux obligations prévues par les dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique dans un délai qui était de nature à permettre à la société requérante de contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.
6. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché énonçait, à son article 9, que les offres seraient évaluées à partir de cinq critères constitués de la distance de l’atelier de réparation par rapport au secteur concerné à hauteur de 44 % (critère 1), de la qualification du personnel à hauteur de 18 % (critère 2), de la qualité des matériels, atelier et organisation à hauteur de 18 % (critère 3), de l’environnement et déchets / conditions d’accueil du public à hauteur de 10 % (critère 4), et de la tarification à hauteur de 10 % (critère 5).
7. Pour rejeter les offres de la société Depann 2000 au titre du secteur n° 1, le pouvoir adjudicateur lui a attribué les notes de 15/44 et 1,5/10 respectivement aux critères de la distance (critère 1) et du prix (critère 5). S’agissant du secteur n° 4, son offre a été rejetée pour des motifs similaires, celle-ci ayant obtenu la note de 5/44 au critère de la distance et 2,25/10 au critère du prix.
8. Ainsi que le relève la société requérante, tous les candidats, à une exception près, ont obtenu des notes identiques aux critères 2, 3 et 4. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que ces critères ont été privés de portée. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le critère de la distance n’a pas été le seul ayant permis de départager les offres, la société Depann 2000 s’étant par ailleurs vu attribuer une note inférieure aux sociétés attributaires au critère du prix. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation est entachée d’irrégularité au motif seulement que les sociétés attributaires ont obtenu des notes identiques aux critères 2, 3 et 4.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et des explications apportées par le préfet, que le critère de la distance, évalué par rapport à la distance moyenne kilométrique la plus proche du point médian du réseau autoroutier et routier du secteur, a été apprécié à partir des calculs effectués par la Direction des routes d’Ile-de-France. S’agissant du secteur n° 4, la société Depann 2000 justifie d’une distance de son garage par rapport au point médian de 20,250 km, alors que la société Bidel justifie, pour le même secteur, d’une distance de 16,350 km. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n’apporte aucune contestation sérieuse sur la méthodologie mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur, elle n’est pas fondée à soutenir que la note qui lui a été attribuée au critère 1 de la distance n’était pas justifiée.
10. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante met en doute la note nulle obtenue par deux sociétés attributaires au critère du prix, elle ne démontre pas en quoi cette notation serait irrégulière, ni en tout état de cause, en supposant qu’il s’agisse d’un manquement, en quoi il aurait été susceptible de l’avoir lésée. Par suite, ce moyen, à le supposer même soulevé, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans d’ailleurs qu’il y ait lieu d’ordonner la communication des éléments demandés, que la société Depann 2000 n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation de la concession de service public pour le dépannage et l’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes et ouvrages d’art non concédés de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’elle concerne les secteurs nos 1 et 4. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Depann 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Depann 2000, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la SAS Garage des Flandres, à la SARL Nonneville Dépannage, au Garage des Aulnes, à la société Bidel Dépannage, à la SAS Bromelia Force Périphérique Nord, et à la société Kablé Dépannage.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Y. Khiat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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