Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me N’Diaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG-FPH) a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d’autorisation temporaire d’exercice en qualité de praticien associé en traumatologie-orthopédie ;
2°) d’ordonner au CNG-FPH de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG-FPH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la décision attaquée porte atteinte à ses « droits » dès lors qu’il a « régulièrement exercé depuis plus de cinq ans en qualité de praticien attaché associé, sans jamais avoir fait l’objet d’un retrait formel d’autorisation », qu’elle a pour effet de le priver de « toute possibilité d’exercice médical en France », qu’il est « sans ressources liées à son emploi hospitalier » et, d’autre part, la décision attaquée porte atteinte à « l’intérêt du service public hospitalier, le centre hospitalier de Nevers étant confronté à une pénurie de praticiens en traumatologie-orthopédie et aux urgences » ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- « en méconnaissance de l’article L. 211-2 du CRPA, la décision implicite n’est pas motivée (CE, 29 juin 1990, Association Les Verts, n° 74052) ».
- le CNG-FPH « a méconnu le régime applicable aux praticiens attachés associés (article R. 6152-403 CSP), en refusant implicitement l’autorisation d’exercice alors qu’aucune décision de retrait n’était intervenue (CE, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018) » et a ainsi commis une erreur de droit ;
- « plus de cinq années de contrats successifs ont créé une espérance légitime de poursuite de l’exercice (CE, 24 mars 2006, KPMG, n° 288460) » ; le CNG-FPH a donc violé le « principe de sécurité juridique et de confiance légitime » ;
- le CNG-FPH « n’a pas pris en considération la spécialité du requérant, utile au bon fonctionnement du CH de Nevers, alors même que les besoins du service public sont avérés (CE, 19 janvier 2001, M. C…, n° 206520) » et a ainsi commis une « erreur manifeste d’appréciation ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2503962.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
2. Le 3 juin 2019, M. B… a été recruté par le centre hospitalier de Nevers, en qualité de praticien attaché associé, par voie d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de six mois. Après avoir bénéficié de plusieurs CDD conclus avec l’établissement, pour occuper les mêmes fonctions, au cours de la période du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021, M. B… a signé avec le centre hospitalier de Nevers, le 11 mai 2021, un contrat, conclu pour une durée de trois ans à compter du 3 juin 2021, pour exercer cette même activité de praticien attaché associé au sein du pôle inter-établissement « urgences – service d’accueil des urgences ». Le 1er octobre 2024, le centre hospitalier de Nevers a informé M. B… que, ne répondant « à aucune condition pour bénéficier du statut de praticien associé », son statut de praticien attaché associé était devenu « caduc depuis le 1er avril 2023 » et que, dès lors, il était mis fin à son contrat.
3. M. B… a parallèlement demandé à bénéficier des dispositions prévues par le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique ». Par une décision du 27 avril 2021, le CNG-FPH a rejeté sa demande. Par une nouvelle décision du 28 avril 2023, le CNG-FPH a de nouveau refusé de lui accorder cette autorisation. Le 14 août 2023, M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision du 28 avril 2023. Le CNG-FPH a implicitement rejeté ce recours gracieux. Le 4 août 2025, M. B… a exercé un nouveau recours gracieux contre la décision du 28 avril 2023. Le CNG-FPH a implicitement rejeté ce second recours administratif. Compte tenu de la nature de ses écritures et de ce qui vient d’être dit au point 1, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2023 et des décisions rejetant implicitement les recours gracieux exercés contre cette décision les 14 août 2023 et 4 août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. En second lieu, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Un second recours administratif de droit commun n’a en revanche jamais pour effet d’interrompre le cours du délai de recours contentieux.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». En vertu de l’article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque un recours administratif de droit commun exercé par un agent public contre une décision expresse de son administration qui comporte la mention des voies et délais de recours fait l’objet d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception de ce recours administratif, le délai de recours contentieux dont il dispose pour contester cette décision expresse, qui avait été interrompu par l’exercice du recours administratif, recommence à courir pour une durée de deux mois dès la naissance de cette décision implicite. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, une décision expresse rejetant son recours administratif lui est notifié que l’agent public dispose, à compter de cette notification, d’un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre la décision expresse initiale et, le cas échéant, contre la décision rejetant expressément son recours administratif.
10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 avril 2023 par laquelle le CNG-FPH a refusé d’accorder à M. B… l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » a été notifiée à l’intéressé au plus tard le 24 juillet 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. Si le recours gracieux que l’intéressé a exercé contre cette décision le 14 août 2023 -reçu par le CNG-FPH le 18 août 2023- a interrompu le délai de recours contentieux, ce dernier a de nouveau commencé à courir à compter du 18 octobre 2023 -après que le CNG-FPH a implicitement rejeté le recours gracieux- et a expiré le 19 décembre 2023 à minuit. La décision du 28 avril 2023, qui n’a été contestée devant le juge du fond que le 20 octobre 2025 et devant le juge des référés le 24 octobre 2025, est ainsi devenue définitive.
11. Ensuite, la décision par laquelle le CNG-FPH a implicitement rejeté le nouveau recours gracieux exercé par M. B… le 4 août 2025 constitue en l’espèce une décision confirmative des deux décisions, mentionnées au point 10, devenues définitives le 20 décembre 2023 et n’a en tout état de cause pas rouvert un nouveau délai de recours contentieux contre la décision du 28 avril 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation tardivement présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG-FPH, qui n’est pas dans la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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