Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2025, n° 2203745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours en date du 4 août 2022 tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité et que sa seconde fille s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile, qui a infirmé la décision d’irrecevabilité initialement prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A…, après examen de sa vulnérabilité, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en lui faisant application des dispositions figurant alors au 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la demande qu’elle présentait au nom de sa seconde enfant C…, née le
17 février 2021 revêtait le caractère d’une demande de réexamen de la demande d’asile réputée formulée pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs, qui avait été rejetée définitivement par décision du 28 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme A… n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette décision mais a sollicité, par un courrier du 4 août 2022, reçu le 9 août 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande de rétablissement.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’au 9 octobre 2022, date de la décision attaquée, d’une part la demande d’asile de Mme A… et de sa fille aînée avait fait l’objet d’une décision de rejet définitive, d’autre part, que la seconde fille de Mme A… s’était vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 17 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le lendemain, de sorte qu’aucun des membres de la famille ne présentait plus la qualité de demandeur d’asile à laquelle est subordonnée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’en dispose l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce alors, en outre, que, en vertu de l’article L. 551-13 du même code, le droit à l’allocation pour demandeur d’asile avait cessé depuis la fin de septembre 2022, mois suivant celui de la notification de la décision ayant reconnu à l’enfant C… la qualité de réfugiée,.
4. Il en résulte que Mme A… ne peut utilement se prévaloir de sa situation de vulnérabilité ni du caractère mal fondé de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à l’enfant C…, qui sont sans rapport avec le fondement légal du refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil en litige.
5. Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, qui ne soulève que des moyens inopérants, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions qu’elle présente au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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