Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2505513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505513 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, à titre provisoire, l’habilitation sollicitée dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à l’exercice de son emploi, que son contrat de travail a été suspendu le 10 mars 2025, le privant de toute rémunération alors qu’il doit faire face à ses charges, notamment financières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard au contexte des faits reprochés ainsi qu’à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (). La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. (). ".
3. Aux termes de l’article R. 6342-18 du code des transports, en vigueur à la date de la décision contestée : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (). ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ».
4. M. A est employé depuis le 20 octobre 2017 par la société Paris Customers Assistance pour assurer les fonctions d’agent de passage à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il demande la suspension de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de son employeur tendant au renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
5. Pour rejeter cette demande, le préfet de police a relevé que le comportement du requérant avait été signalé le 1er octobre 2022 pour conduite en état d’ivresse avec suspension de son permis de conduire, puis à deux reprises, les 14 février et 25 septembre 2023 pour conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis.
6. En l’état de l’instruction, le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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