Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 5 mai 2025, Mme B… E…, représentée par Me Partouche, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligeant Mme E… à quitter le territoire français :
- le signataire des décisions contestées ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il n’est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er août 2025.
Une ordonnance du 1er août 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme E… a été enregistré le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Partouche, avocat de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 25 juin 1992, déclare être entrée en France le 9 mai 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de l’état de santé de son fils le 10 septembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligeant Mme E… à quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur de migrations et de l’intégration, et de Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, donné délégation à Mme D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de sa signature par Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles auraient été signées par une personne ne disposant d’aucune délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises après un avis rendu le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé par trois médecins. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel avis doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 31 décembre 2024, qui a estimé que si l’état de santé du fils de Mme E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme E… fait valoir que son fils, né le 11 août 2023, est atteint du syndrome de West, ce qui génère des conséquences nuisibles sur son développement, dont des problèmes neurologiques et psychomoteurs importants, qu’il a été hospitalisé plus de sept fois entre les mois d’août 2024 et de février 2025 et bénéficie d’un traitement par administration au quotidien de Synachtene, de Sabril, de Calcidose, de Zymad et d’Omeprazol et d’un suivi au centre d’action médico-sociale précoce de Schiltigheim auxquels il ne pourrait effectivement accéder en Géorgie, faute notamment de ressources suffisantes. Toutefois, les documents produits par Mme E…, composés pour l’essentiel d’un certificat médical daté du 26 novembre 2024, de rapports médicaux datés entre le 10 août 2024 et le 3 janvier 2025, d’ordonnances, d’un document relatif à l’action de la France dans le domaine de la santé en Géorgie établi par l’ambassade à Tbilissi et de courriers des autorités géorgiennes, ne permettent pas de conclure à l’indisponibilité de traitements adapté à l’état de santé de son fils, notamment par l’administration de médicaments de substitution à ceux mentionnés ci-dessus, ni à l’impossibilité d’y accéder pour des motifs financiers, la requérante n’apportant en particulier aucune précision sur le montant de ses ressources dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme E… doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu’il repose sur les arguments qui y sont énoncés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… fait valoir qu’elle est présente en France avec son époux et leurs deux enfants et que leur demande d’asile est actuellement en cours d’examen. Toutefois, elle n’est présente sur le territoire français que depuis le 9 mai 2024, selon ses déclarations, la demande d’asile de son conjoint, également de nationalité géorgienne et, par conséquent, ressortissant d’un pays sûr, a également été rejetée. En outre, il n’est pas établi que son fils ne pourrait bénéficier d’un traitement à sa pathologie en Géorgie, ainsi qu’il vient d’être dit, et la requérante y dispose d’attaches familiales, puisque ses parents, son frère et sa sœur y vivent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme E… doit être également écarté.
En dernier lieu, le moyen reposant sur l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant Mme E… à quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Partouche et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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