Confirmation 18 mars 2021
Rejet 4 janvier 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2019, n° 2016046220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016046220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MPI, SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIERES - PACIFICO, SA MAUREL & PROM |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP
[…]
Gauthier Marie, V. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TREHET GERMAIN
THOMAS & S. VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux défendeurs : 5
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/12/2019 par sa mise à disposition au greffe
20 RG 2016046220 ENTRE:
1) M. Y J, demeurant […]
2) Mme Y K, demeurant […]
Vincennes
3) Mme Y L, demeurant […]
4) M. X C, demeurant 2 allée des Platanes 91800 Boussy-Saint-Antoine
5) M. X B, demeurant […]
6) Mme X D, demeurant […]
7) M. X A, demeurant […]
8) M. X Z, demeurant […]
9) Mme M N épouse X, dont le siège social est 42 rue Georges Bizet 91480 Quincy-sous-Sénart
10) Club d’investissement E (dont les membres sont K et L
Y, Colette, Z, A, B, C, D et O X), dont le siège social est 2 allée des Platanes 91800 Boussy-Saint-Antoine Parties demanderesses assistées de Me Agnès G Avocat (C710) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
ET: 1) SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET
FINANCIERES – H, dont le siège social est […]
B 362500274
Partie défenderesse : assistée de Me Augustin NICOLLE Avocat (T01) et comparant par SCP […] Gauthier Marie Avocat (P240)
2) SA MAUREL & PROM, dont le siège social est […]
3) SA MPI, dont le siège social est […] défenderesses: assistées de Me Merlin PAPADHOPULLI – Cabinet HERBERT
SMITH FREEHILLS PARIS Avocat et comparant par V. TREHET GERMAIN-THOMAS
& S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société MAUREL & PROM (ci-après M P) est un opérateur pétrolier spécialisé, via ses différentes filiales, dans l’exploration et la production d’hydrocarbures; elle est présente historiquement en Afrique, notamment au Gabon pour le pétrole et en Tanzanie pour le gaz.
M & P est cotée sur le compartiment B de l’Euronext à Paris.
La société H détient des participations dans plusieurs sociétés ; elle était le principal actionnaire de M & P jusqu’à la cession de ses 24,53% de titres qu’elle y détenait à la compagnie d’Etat indonésienne Pertamina, le 25 août 2016.
Page
лод TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016046220 JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019
16 EME CHAMBRE PAGE 2
MPI avait été constituée en 2009 pour porter les actifs de M & P au Nigéria; elle était devenue indépendante le 12 décembre 2011, par distribution de ses actions aux actionnaires de M & P.
Ces trois sociétés avaient, à l’époque des faits, le même président en la personne de M.
F.
La crise du secteur pétrolier a conduit les conseils d’administration de M & P et de MPI à proposer une fusion en 2015, par absorption de MPI par M & P.
L’AMF avait par décision du 13 novembre 2015, approuvé l’opération et dit qu’il n’y avait pas obligation, pour M & P, de lancer une offre publique de retrait.
Les consorts Y et X, alors actionnaires des deux sociétés, ont contesté tout
d’abord, ainsi que d’autres actionnaires minoritaires, la décision de l’AMF devant la cour
d’appel de Paris qui les a déboutés.
Estimant que H détenait plus de 30% des droits de vote de MPI et qu’elle aurait dû déclencher une OPA et que la parité de fusion constituait un préjudice pour les actionnaires minoritaires, les demandeurs décidaient d’introduire la présente instance.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2016, les consorts Y et X et le club d’investissement E assignent les sociétés H, M & P et MPI.
Par cet acte et aux audiences des 16 mars 2017,1er mars et 11 octobre 2018, 28 février et 11 septembre 2019, les consorts Y et X et E demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal, de :
Vu le code de commerce, le code monétaire et financier, le règlement général de l’AMF et toutes autres dispositions légales, du code civil, vu le code de procédure civile
● Faire sommation à M & P, en son nom personnel et venant au droit de MPI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
-le résultat détaillé du vote des résolutions lors de l’AG mixte de MPI du 17 décembre 2015 et des AG mixtes des 17 décembre 2015, 18 juin 2015, 13 octobre 2014 et 12 juin 2014 des
AG mixtes de M & P,
Faire injonction à M & P, venant aux droits de MPI, d’indiquer pour chacun des actionnaires relevés dans le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice les votes émis (Pour, Contre, Abstention) pour chacune des résolutions de l’assemblée générale de MPI du 17 décembre 2015 et, d’autre part, d’indiquer quels actionnaires ont vu leurs voix éliminées pour les votes relevant de l’AGE,
Constater que H aurait dû déposer une offre publique sur les actions MPI avant
•
l’assemblée générale du 17 décembre 2015,
● Constater que H aurait dû déposer une offre publique sur les actions M & P depuis avant le 31 décembre 2015, et toutes les années qui ont suivi, Constater que le directoire et le conseil d’administration de MPI ont, d’une part,
●
illégalement « éliminé » plus de 5 000 000 voix ne donnant pas de consigne de vote sur les amendements, donc s’abstenant, (cas de la résolution 2-A de l’AG mixte de
MPI du 15 décembre 2015(sic) et, d’autre part, compté pour 1 426 666 voix représentées par M. F qui n’avait pas le droit de voter et tout cela afin de faire accroire que cette résolution était adoptée avec plus de 2/3 des voix exprimées, alors
110
N° RG 2016046220 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019
PAGE 3 16 EME CHAMBRE
que les votes pour cette résolution 2-A sont inférieurs aux 2/3 des voix régulièrement exprimées, Constater l’abus de majorité opéré par H assisté du conseil d’administration de
MPI et du bureau de l’assemblée lors de l’AG du 17 décembre 2015,
Annuler la résolution 2-A de l’AG mixte de MPI tenue le 17 décembre 2015,
●
Annuler les AG M & P des 17 décembre 2015, 18 juin 2015, 13 octobre et 12 juin
2014, Condamner H à verser la somme de 4 671 356 euros aux demandeurs à titre
· de dommages et intérêts pour leurs pertes sur leurs actifs MPI du fait de la dissimulation par H qu’elle devait déposer une OPA sur MPI, Condamner H aux intérêts légaux capitalisés de cette somme à compter du 7
●
mars 2016,
Condamner H à verser la somme de 1 549 393 euros, qui sera affinée en cours
d’instance, aux demandeurs à titre de dommages et intérêts pour leurs pertes sur leurs actifs M & P du fait de la dissimulation par H qu’elle devait déposer une
OPA sur M & P, Condamner H aux intérêts légaux capitalisés de cette somme à compter du 7 mars 2016, Condamner M & P, venant aux droits de MPI à verser 500 000 euros aux demandeurs à titre de dommages et intérêts, et condamner H et M & P à verser chacune 500 000 euros aux demandeurs à titre de dommages et intérêts,
Condamner H à payer la somme de 100 000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 CPC et M & P à payer la somme globale de 200 000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 CPC,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner H aux dépens et autoriser Maître G à les recouvrer selon
●
les dispositions de l’article 699 CPC.
Aux audiences des 10 novembre 2016, 28 septembre 2017, 7 juin et 22 novembre 2018, la société H demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
In limine litis,
-Dire et juger que l’assignation est nulle en ce qu’elle concerne la société MPI, dissoute et sans existence juridique,
-Dire et juger que les demandeurs sont irrecevables à agir sur le fondement du dol,
Débouter les consorts Y et X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros (à parfaire)
•
au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux audiences des 2 février et 23 novembre 2017, 7 juin 2018, 17 janvier et 9 mai 2019, M
P demande au tribunal de
In limine litis
-constater la nullité de l’assignation délivrée à MPI ou, à défaut, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre,
-constater la nullité de l’assignation du club d’investissement E,
● Juger irrecevable la demande fondée sur l’abus de majorité formulée par les consorts
Y et X, la prescription étant acquise,
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
●
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de
l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été
111 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016046220 JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019
16 EME CHAMBRE PAGE 4
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 novembre 2019, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2019.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir rejeté les arguments des défendeurs visant la nullité de l’assignation de MPI et de E, les demandeurs développent leur démonstration pour soutenir que le 12 décembre 2015, H détenait 34, 41% des droits de vote de MPI et plus de 30% des droits de vote dans M & P et que, de ce simple fait, elle aurait dû déclarer un franchissement du seuil de 30%, ce qui aurait dû entrainer, de la part de l’AMF une obligation d’enjoindre à H de lancer une OPA sur les titres de MPI et de M & P, préalablement aux assemblées générales mixtes de ces deux sociétés. Ils affirment qu’il n’y a aucune trace des instructions écrites de transferts du nominatif au porteur que M & P et MPI auraient demandé
à CACEIS, en charge de la gestion des titres de ces deux sociétés. Ils soutiennent que, certes H avait déclaré à l’AMF qu’elle n’exercerait pas ses droits de vote double lors de l’assemblée générale mixte du 17 décembre 2015, mais que le simple fait de disposer de droits de vote supérieurs au seuil de 30% entrainait l’obligation de déposer une OPA sur les titres de M & P.
De plus, ils poursuivent en s’appuyant sur le procès-verbal d’un huissier mandaté pour prendre note des procédures de vote lors de cette AG mixte de MPI du 17 décembre 2015, en soutenant que les dirigeants de MPI ont « doublement manipulé » les résultats des votes des résolutions, en minorant les votes CONTRE et en maximisant les votes POUR, de telle sorte que la résolution 2-A n’a été approuvée, selon eux, qu’à un peu plus de 60%; le seuil
d’approbation étant de 66% : pour les demandeurs, les actionnaires ont rejeté la fusion entre MPI et M & P, ce qui les conduit à demander l’annulation de la fusion leur rétablissement dans leurs droits d’actionnaires.
Les demandeurs soutiennent également que les défenderesses ont commis un abus de majorité en empêchant l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2015 de se prononcer sur une modification de la parité proposée par des actionnaires minoritaires, ce qui renforce leur demande de nullité de la fusion. Ils avancent que les deux principaux actionnaires de M & P, H et la MACIF voulaient rendre « la mariée plus belle » en fusionnant avec MPI, dont la santé financière était meilleure, avant la vente à Pertamina, société d’état indonésienne, intervenue 6 mois après la fusion, sur la base d’une valeur bien supérieure à celle retenue lors de la fusion.
Enfin, ils soutiennent que la fusion a eu lieu alors que certaines des conditions suspensives présentes dans le traité de fusion, principalement celle mentionnant l’approbation par l’AGE du projet de fusion n’étaient pas remplies, puisqu’ils estiment que les résolutions de l’AGE du 17 décembre 2015 sont nulles.
Ils exposent avoir subi de nombreux préjudices dont ils demandent réparation, pour fraude sur les droits de vote de M & P, et pour dissimulation de la fraude de H par les dirigeants et mandataires sociaux de M & P et de MPI pour éviter d’avoir à lancer une OPA.
Ils indiquent également vouloir saisir l’AMF des multiples irrégularités qu’ils ont relevées lors des assemblées générales de M & P tenues entre 2013 et 2015.
M & P et H soulèvent en premier lieu la nullité de l’assignation à l’encontre de MPI, qui est dissoute, et au nom du club d’investissement E, qui n’a pas d’existence juridique.
Ils affirment également que la demande concernant un abus de majorité alléguée est prescrite, ayant été formulée plus de six mois après l’adoption de la résolution de l’AGE visée et que les demandeurs sont irrecevables sur le fondement du dol.
112
N° RG:2016046220 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019 PAGE 5 16 EME CHAMBRE
Ils répliquent que les demandeurs n’apportent aucune preuve de leurs allégations et que les plusieurs reprises) et inexacts, chiffres qu’ils avancent sont confus (ils en ont changé fondés de plus sur des raisonnements sans fondement juridique. Ils estiment démontrer par les pièces qu’ils soumettent aux débats, qu’on ne peut reprocher à H aucun franchissement de seuil pour aucune des assemblées générales en cause, que ces assemblées sont parfaitement régulières, les demandes de nullité étant de plus sans fondement légal ou règlementaire. Ils soulignent enfin que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont nullement démontrés.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes principales des consorts Y et X portent sur la nullité des assemblées générales mixtes de M & P et MPI qui ont approuvé la fusion de ces deux des sociétés, s’appuyant sur deux arguments principaux: le premier concerne franchissements de seuil auxquels H aurait procédé, tant chez M & P que chez MPI et qui auraient dû déclencher, automatiquement une OPA sur les titres des deux sociétés ; le second moyen concerne des « manipulations » des opérations de vote qui se seraient déroulées lors de l’assemblée générale mixte de MPI le 17 décembre 2015.
Avant que de traiter l’ensemble des arguments avancés au soutien de ces deux moyens, le tribunal abordera des points connexes soulevés par les parties, en commençant par ceux formės in limine litis :
Sur les demandes de nullité de l’assignation formée par les défendeurs
Par effet de la fusion-absorption de MPI par M & P effective le 23 décembre 2015, MPI a été dissoute sans liquidation; elle n’avait plus d’existence juridique le jour de l’assignation le 7 mars 2016. En application des articles 32,117 et 122 CPC, le tribunal dira l’assignation de MPI entachée
d’une nullité de fond.
Il en va de même de la présence, parmi les demandeurs, du club d’investissement E, qui est une indivision conventionnelle régie par les articles 1873-1 et suivants du code civil, dépourvue de toute personnalité juridique et de ce fait, la présence de E parmi les demandeurs est frappée d’une nullité de fond.
Sur l’abus de majorité alléguée de H
Dans leurs écritures du 28 février 2019, et ce pour la première fois, les demandeurs prétendent que H aurait commis un abus de majorité lors de l’asser ée générale mixte de MPI. En application de l’article L.235-9, alinéa 2 du code de commerce, le tribunal dira cette demande prescrite, la contestation des opérations de fusion se prescrivant par six mois à compter de la date de la dernière inscription au RCS rendue nécessaire par l’opération, en
l’occurrence le 23 décembre 2015.
Les demandeurs soutiennent que H aurait commis un autre abus de majorité en refusant, lors des opérations de vote de l’assemblée générale mixte de MPI du 17 décembre
2015, de faire procéder au vote d’une résolution visant à porter la parité de fusion à 1 action
MPI pour 1 action M & P ; Cette résolution était bien à l’ordre du jour de cette assemblée ; elle n’était pas soutenue par le conseil d’administration : il était donc parfaitement normal que les actionnaires votent en
88
113 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016046220 JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019
16 EME CHAMBRE PAGE 6
premier lieu sur la résolution soutenue par le conseil d’administration; la résolution visée, étant en contradiction avec celle qui venait d’être adoptée, il était logique et légal de ne pas procéder au vote d’une résolution devenue sans objet.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de ce chef.
Sur les demandes de communication de nouveaux documents:
Une demande porte sur « les documents utilisés par l’expert et nécessaires à trancher les contestations sur le rapport de ce dernier ». Le tribunal note tout d’abord que les contestations des travaux des experts sont absentes de ce litige, elles n’ont pas fait l’objet d’un moyen explicitement développé, mais uniquement d’allusions non étayées. Ceci étant souligné, le tribunal rappelle qu’aucun texte ne donne droit à la communication de ces documents de travail, dont certains sont confidentiels, à un actionnaire.
Le tribunal relève également que tous les documents que les demandeurs pouvaient solliciter en application des articles L. 225-115 et L. 225-117 du code de commerce ont été communiqués par les défendeurs, comme l’intégralité des feuilles de présence des assemblées générales d’actionnaires des deux sociétés en cause.
Le tribunal relève que le projet de fusion entre MPI et M & P a entrainé la mise en place de deux comités ad hoc, composés d’administrateurs indépendants, M. F étant président des deux sociétés qui avaient trois administrateurs en commun. La parité d’échange a fait l’objet d’une première proposition de la banque conseil (BNP PARIBAS) et du cabinet Ernst
& Young; cette première approche a été ensuite complétée par le rapport d’un administrateur indépendant; puis, chacune des sociétés a ensuite obtenue du président du tribunal de céans la nomination d’un commissaire à la fusion.
Ces travaux préliminaires ont été soumis à l’AMF en application de l’article 236-6 de son règlement général, en demandant spécifiquement si ce projet requérait ou non la mise en œuvre préalable d’une OPR à l’intention des actionnaires de MPI.
Par décision du 13 novembre 2015, l’AMF a estimé que la fusion entre les deux sociétés en cause n’était pas de nature à modifier « les droits et intérêts des actionnaires concernés », approuvant l’opération de fusion. Les actionnaires de MPI ont bien été informés régulièrement de ces divers éléments au fur et à mesure de l’avancement du projet.
De plus, les demandeurs sollicitent la communication du « sens du vote » de chacun des actionnaires lors de l’assemblée dite « de fusion » de MPI le 17 décembre 2015. Si l’AMF, dans son rapport sur la tenue des assemblées générales des sociétés cotées, souligne que les « actionnaires qui le souhaitent doivent recevoir confirmation de l’exercice de leur vote » pour pouvoir vérifier si ce vote a bien été comptabilisé conformément à l’exercice de leur droit, aucun texte ne fait obligation à une société de divulguer à l’ensemble des actionnaires ou à un actionnaire en particulier le sens du vote d’un actionnaire individuel, en dehors de l’intéressé, et encore moins de l’ensemble des actionnaires
Aussi, le tribunal ne donnera pas suite à ces demandes de communication de documents et en déboutera les demandeurs.
Sur les demandes de nullité des assemblées générales de MPI sur la base de franchissements de seuil allégués de H:
En préalable, le tribunal rappellera les règles régissant l’acquisition des droits de vote double
P
лли N° RG: 2016046220 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019 PAGE 7 16 EME CHAMBRE
dans les sociétés anonymes cotées et les règles relatives au franchissement de seuil dans ces sociétés :
L’article L. 225-123, alinéa 1er du code de commerce ouvre la possibilité aux sociétés,
-
pour tenter de stabiliser leur actionnariat, de conférer un droit de vote double, après un délai de détention des actions nominatives stipulé dans les statuts de la société ; cette détention ne peut être acquise que pour les actions détenues en continu car, en application de l’article L. 225-124 du code de commerce « toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article L 225-123 » : le passage au porteur fait perdre à l’actionnaire le bénéfice des droits de vote doubles et/ou la durée de détention acquise jusque-là. Il est donc parfaitement légal, et de pratique courante, pour un actionnaire d’effectuer des mouvements de titres (du nominatif au porteur et inversement) pour éviter d’acquérir des droits de vote doubles et, ainsi, éviter de franchir certains seuils de droit de vote,
Les articles L. 233-7 et suivants du code de commerce imposent aux actionnaires d’une société cotée l’obligation de déclarer à l’AMF le franchissement d’un certain nombre de seuils de détention du capital et des droits de vote, et notamment le dépassement du seuil de 30% du capital ou des droits de vote.
Les modalités de calcul de ce pourcentage sont précisées dans l’article 223-11 I du Réglement Général de l’AMF (RGAMF): il faut rapporter les droits de vote de
l’actionnaire concerné au total des droits de vote théorique (comprenant également les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues) et non pas seulement au regard des droits de vote exerçables. La déclaration de franchissement de seuil doit être adressée à la société « au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation », en application de l’article R. 233-1 du code de commerce, et transmis dans le même délai à l’AMF, en application de l’article 223
14 du RGAMF.
Enfin, le franchissement du seuil de 30% impose à l’actionnaire de déposer une offre pub ue d’achat des actions de la société. L’article L. 433-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, qui fonde cette obligation, stipule qu’à défaut d’avoir procédé au dépôt d’une OPA, les titres détenus par cet actionnaire au-delà de ce seuil de 30% sont privés du droit de vote. L’article
234-2 du RGAMF reprend strictement ces dispositions. Cette sanction applicable est prévue également par l’article L. 233-14 du code de commerce.
En résumé, le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil (en violation de
l’article L.233-7 du code de commerce) et le défaut de dépôt d’une OPA obligatoire (en violation des articles 234-2 du RGAMF et L. 433-3 al. 1er du code monétaire et financier encourent une seule et même sanction: la privation des droits de vote excédant le seuil franchi de 30%.
Aucun texte légal ou règlementaire impose la nullité d’une fusion ou d’une assemblée générale dans l’hypothèse d’un franchissement de seuil non déclaré ou du refus de déposer une OPA.
C’est dans ce contexte légal et règlementaire que les demandeurs soutiennent la nullité de l’assemblée générale de MPI du 17 décembre 2015 en avançant 4 arguments :
11. H a commis un dépassement de seuil en acquérant, le 15 décembre 2015, soit deux jours avant l’assemblée, des droits de vote doubles :
Le tribunal retient, à la lecture de la carte d’actionnaire de H pour ladite assemblée, que H détenait «< 16 666 116 actions à vote double » et « 16 666 116 voix
115 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016046220 JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019
16 EME CHAMBRE PAGE 8
exclues »>; H n’a donc exercé aucun des droits de vote double acquis le 15 décembre 2015 et attachés aux titres qu’elle détenait au nominatif, et ce, conformément à l’engagement qu’elle avait pris auprès de l’AMF: H n’a exercé ses droits de vote qu’à hauteur de 28 749 616 voix et non pas à hauteur des 45 415 732 qu’elle détenait.
En effet, l’AMF avait approuvé le projet de fusion le 13 novembre 2015; l’assemblée générale mixte de MPI avait été, dans un premier temps, programmé pour le 7 décembre 2015. Cependant, en application de l’article 214-34 (2°) du RGAMF, le « document E»>, validé par l’AMF et qui informe les actionnaires des détails de l’opération soumise à leur futur vote, doit être publié au moins un mois avant la date de l’assemblée générale; or, l’AMF a enregistré le document E le 12 novembre 2015, ce qui a logiquement entrainé le report des assemblées de MPI et M & P au 17 décembre 2015.
Ce report de calendrier, indépendant de la volonté des sociétés, dans le respect des délais règlementaires imposés, a eu automatiquement un effet sur les droits de vote des actionnaires au jour de cette assemblée.
En effet, en application des dispositions rappelées ci-dessus, toutes les actions de MPI détenues par un même actionnaire au nominatif pendant plus de 4 ans sans interruption cquéraient des droits de vote doubles ( tel que précisé dans les statuts de MPI): les actions de MPI ayant été distribuées aux actionnaires de M & P le 12 décembre 2011, tous les actionnaires qui avaient conservé sans interruption leurs actions au nominatif depuis cette date se trouvaient alors en situation d’acquérir des droits de vote doubles le 15 décembre
2015 sur ces actions. H, qui était dans cette situation, l’avait mentionné le 9 novembre 2015 à l’AMF qui, dans sa décision du 13 novembre 2015, a pris acte de l’engagement de H de neutraliser ses droits de vote doubles, ce qui a eu pour conséquence que lors du vote de l’assemblée de MPI, les droits exercés par H sont restés bien en deçà du seuil de 30% H a exercé 28 749 616 voix, soit 24,9 % du total des droits de vote théorique de 115 336 534 au 30 novembre 2015.Les autres actionnaires, qui avaient acquis des droits de vote doubles, par ce décalage de calendrier, ont exprimé, quant à eux, leur nouveau droit le jour du vote.
Il n’y a donc eu aucun franchissement du seuil de 30 % par H, jusqu’à et y compris lors de l’assemblée générale mixte de MPI ; il n’y avait donc aucune obligation de déposer une offre publique sur les titres de MPI, comme l’avait analysé l’AMF et, de ce fait, aucune matière à déclarer nulle cette assemblée générale.
27. Le second argument s’appuie sur les sanctions prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 233-14 du code de commerce.
Ces sanctions, qui ne sont que facultatives, laissées à l’appréciation d’un tribunal de commerce avant l’exercice des droits de vote d’un actionnaire, ne peut avoir d’effet que pour l’avenir et n’offre aucune base légale à une demande rétroactive, en nullité d’une fusion qui a eu lieu.
3/. Le troisième argument s’appuie sur un vice du consentement, constitutif d’un dol dont les demandeurs auraient été victimes.
Le dol peut être une cause d’une nullité relative, pour laquelle seule la partie dont le consentement a été vicié est recevable à agir.
En l’espèce, le tribunal ne distingue pas quelles informations auraient été dissimulées aux demandeurs dans le but de les tromper, au point de les conduire à changer leur vote pour un vote POUR, hypothèse qui n’a aucune crédibilité, au vu de la tonalité des débats, alors qu’ils ont été, dès l’origine, fortement opposés au projet de fusion et ont très vraisemblablement voté contre la fusion : il n’y a pas eu vice du consentement.
P
116
N° RG 2016046220 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019 PAGE 9 16 EME CHAMBRE
Le tribunal déboutera les demandeurs de leur moyen relatif au dol.
4/. Les manipulations alléguées lors des opérations de vote :
Le tribunal relève que le compte des présences, des quorums, des actions et des droits de vote associés a été tenu par CACEIS (Crédit Agricole-Caisse d’Epargne Investors Services), et non par MPI ou M & P.
Les demandeurs estiment que les votes de 95 personnes, soit 5 357 000, ont été retirés du quorum alors qu’ils auraient dû être comptés avec les CONTRE, que les votes POUR ont été augmentés de 5 500 000, les deux « manipulations » expliquant le résultat du vote et fondant leur demande en nullité de l’assemblée.
Le litige porte sur le décompte des votes par correspondance sur la résolution d’approbation de la fusion, amendée deux jours avant l’assemblée ; en effet, compte tenu d’une nouvelle baisse du marché du pétrole, le conseil d’administration avait proposé 15 décembre 2015 de modifier la parité, passant, dans l’avis préalable à l’assemblée paru au BALO n°135 du 11 novembre 2015 de 1, 75 action MPI pour 1 action M & P, à dans la résolution amendée soumise au vote, 1,5 action MPI pour 1 action M & P.
Or, si le libellé d’une résolution est modifié en séance ou si une nouvelle résolution est soumise aux actionnaires, après l’envoi des documents pour l’assemblée et après que les votants par correspondance se soient exprimés, la prise en compte des votes par correspondance et son impact sur le quorum dépend des choix alternatifs formulés, ou non, par chaque votant par correspondance.
Ainsi, le bulletin de vote par correspondance permet d’exprimer les choix suivants :
-si le votant par correspondance veut prendre part au vote (donc être comptabilisé dans le quorum) en cas de résolution nouvelle ou amendée, il doit donner pouvoir expressément au président ou à une personne de son choix pour voter en son nom, en cochant la case prévue
à cet effet dans un cartouche dédié sur le bulletin de vote par correspondance : les voix des actionnaires qui avaient donné leur pouvoir au président pour voter les résolutions approuvées par le conseil d’administration ont été légitimement comptabilisées avec les voix POUR; en effet, l’actionnaire qui a donné pouvoir au président est réputé lui avoir donné pouvoir y compris pour des résolutions amendées; il ne compte pas parmi les votants par correspondance : il vote, par l’intermédiaire du président dans le sens décidé par le conseil d’administration, de telle sorte qu’il ne lui est pas nécessaire d’utiliser les cases du formulaire de vote destiné au vote par correspondance. si le votant par correspondance ne veut prendre position que sur les résolutions telles que
- libellés dans la convocation et souhaite s’opposer de façon générale à toute résolution nouvelle ou amendée, il peut le faire en cochant la case « je m’abstiens » dans le formulaire de vote, où il est explicitement marqué que « l’abstention équivaut à un vote contre ». Ce votant sera comptabilisé dans le quorum et sera décompté comme ayant voté contre,
-si le votant par correspondance n’a pris position que sur les résolutions figurant sur la convocation et n’a pas donné pouvoir dans le cas d’une résolution nouvelle ou amendée, ni coché aucune case, il ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum pour ces résolutions amendées : c’est la situation des 95 actionnaires dont les 5 332 566 droits
(nombre exact différent des chiffres avancés par les demandeurs), qui figurent dans la différence entre le quorum pour les résolutions normales ( 67 060 448 voix) et le quorum pour les résolutions amendées ( 61 727 882 voix ), selon les chiffres qui figurent sur les documents de CACEIS ;
117 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016046220 JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019
16 EME CHAMBRE PAGE 10
Le tribunal retient, à l’examen des nombreuses pièces soumises au débat, qu’il n’y a eu aucune manipulation, que les règles qui régissent les votes par correspondance ont été correctement appliquées et il déboutera les demandeurs de leur demande de nullité de
l’assemblée générale de MPI du 17 décembre 2015.
Sur la nullité alléguée de l’assemblée générale de M & P du 17 décembre 2015:
Les demandeurs soutiennent tout d’abord que H aurait dissimulé avoir acquis des droits de vote doubles antérieurement à l’assemblée de M & P du 17 décembre 2015.
Le tribunal relève que le nombre total des droits de vote de M & P, tel que le détaillent les documents annuels de référence de M & P visés par l’AMF, ainsi que le nombre des droits de vote de H, n’ont pas cessé d’évoluer entre les années 2009 et 2013; mais, le nombre de droits de vote total de H est toujours resté inférieur à 30% du capital : les demandeurs échouent à démontrer à quel moment et pour atteindre quel pourcentage H aurait franchi ce seuil fatidique.
Les demandeurs ignorent, sans doute volontairement, que l’acquisition de droits de vote doubles dans M & P suppose une détention continue au nominatif pendant quatre ans et un tel suivi s’opère action par action, en application de l’article L. 225-123 alinéa 1 du code de commerce et de l’article 11.7 des statuts de M & P.
Il faut rappeler que tout transfert d’actions du nominatif au porteur au cours des exercices mentionnés par les demandeurs a pour effet de priver les actions concernées par ces transferts de leur antériorité de détention et de leurs éventuels droits de vote double.
H avait toute liberté de procéder à ces mouvements dans l’optique de ne pas franchir le seuil de 30 % et n’avait aucune obligation de publier ces transferts, pas plus que M & P. L’article L. 233-8 du code de commerce impose aux sociétés, et non à l’actionnaire concerné, de publier chaque mois sur son site internet « le nombre total des droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement ». Il n’existe aucune obligation, tant pour la société que pour tel ou tel actionnaire de publier les transferts de titres du nominatif au porteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dira n’y avoir lieu à déclarer nulle
l’assemblée générale de M & P du 17 décembre 2015.
Le tribunal en dira de même pour la demande de nullité des assemblées générales de M & P des 18 juin 2015, 13 octobre et 12 juin 2014, ces assemblées ayant approuvé les comptes sociaux des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2013 et prorogé des Bons de souscription d’actions, autant de décisions approuvées à une très large majorité des actionnaires : on a peine à voir l’impact qu’aurait pu avoir l’acquisition de votes doubles par H.
Compte tenu des décisions détaillées ci-dessus, il est inutile de statuer sur l’allégation du non-respect de certaines des conditions suspensives du projet de fusion, l’AMF ayant validé le projet de fusion et sa réalisation et l’assemblée générale de fusion n’étant pas remise en cause par le tribunal.
Enfin, le tribunal n’ayant retenu aucune faute des sociétés H et M & P, les demandes de dommages et intérêts des consorts Y et X sont devenues sans objet.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Pour faire reconnaitre leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc in solidum les consorts
Q 1
118
N° RG: 2016046220 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/12/2019 PAGE 11 16 EME CHAMBRE
Y et X à payer à MPI la somme de 20 000 euros, et à M & P la somme de 30 000 euros, la déboutant pour le surplus.
SUR LES DEPENS
Les demandeurs succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit nulle l’assignation à l’encontre de la SA MPI, Dit nulle la demande formée au nom du club d’investissement E,
·
Dit irrecevable car prescrite la demande relative à un abus de majorité, Déboute les consorts Y et X de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne à payer, in solidum, la somme de 20 000 euros à la SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET
FINANCIERES – H et 30 000 euros à la SA MAUREL & PROM, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
322,95 € dont 53,61 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2019, en audience publique, devant M. P Q, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.
P Q, I-R S, T-U V.
Délibéré le 5 décembre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. P Q, président du délibéré, et par M.
Patrick Tramhel, greffier.
Le président Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journaliste ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Collaboration ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Finances
- Management ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Mission ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Conditionnement
- Arbre ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Système ·
- Lot ·
- Appel ·
- Trouble de jouissance ·
- Partie commune ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Assemblée générale ·
- Caraïbes ·
- Gérant ·
- Comptes sociaux ·
- Expert-comptable ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Administrateur provisoire
- Assainissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Dol ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Action
- Actionnaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Investissement ·
- Plan ·
- Apport ·
- Chiffre d'affaires ·
- Annonce ·
- Information ·
- Cession
- Caisse d'épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dispositif de sécurité ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Audience de départage ·
- Conciliation ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juge départiteur ·
- Accord transactionnel ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère
- Consommateur ·
- Charcuterie ·
- Nitrate ·
- Pétition ·
- Produit ·
- Notation ·
- Scientifique ·
- Cancer ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.