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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 mars 2004, n° 04/52818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/52818 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris DE GRANDE
INSTANCE
PARIS E D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 SEP. 2004 people are DESTREMAN rendue le 18 mars 2004
par C-D B de la BLETIERE, Premier Vice-Président au N° RG:
Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés 04/52818 par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef.
BF/N° : 1
Assignation du
17 Février 2004
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION DE L’ALCOOLISME 05 JAN. 2005 Copie à M X […]
[…]
représentée par Me Z GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS – C 107
15 JAN. 2006
Acopie à a
M* RENANDIER DEFENDERESSE
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX
28 JUIN 2006 1, Cours du 30 Juillet
[…] représenté par LA SCP MEFFRE & GRALL, avocats au barreau de PARIS,
[…]
18 JUIL. 2006
Acopie à M Y DÉBATS
1:8 MAR 2008 A l’audience du 08 Mars 2004 présidée par C-D B de la
BLETIERE, Premier Vice-Président Acopi a M RUA tenue publiquement
Copies exécutoires délivrées le : 1813/04 4 ged Me GiAfFERL Page 1 ne NEFFRE Th e
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 17 février 2004, les conclusions en défense, les conclusions en réplique déposées à l’audience du 8 mars 2004;
L’Association Nationale de Prévention de l’Alcoolisme (ANPA) expose que le Conseil Interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) développe une campagne publicitaire pour les vins de Bordeaux dont les premiers éléments présentés à la fin de l’année 2003 sont en infraction avec l’article L.3323-4 du
Code de la santé publique ; rappelant que ces dispositions sont sanctionnées pénalement, que la campagne publicitaire doit se poursuivre, elle demande, en raison du trouble manifestement illicite qu’elle constitue, son interdiction sous astreinte et réclame la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile; le CIVB soutient la conformité de son action publicitaire aux prévisions de la loi, faisant valoir que son slogan « buvons moins, buvons meilleur », qui traduit ses objectifs, est conforme à l’intention du législateur et aux règles déontologiques définies par le Bureau de vérification de la publicité dans le
« Code Alcool » de 1998; critique l’analyse qu’en présente l’ANPA, demande quesoit appréciée la licéïté de chacun des éléments qui la compose ; réclame somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile;
X
*
*
Attendu que le juge judiciaire est juge de l’espèce ; qu’il lui appartient de confronter au cas par cas l’état du droit général applicable et les faits particuliers qui lui sont soumis ; que l’établissement de l’état du droit emporte une interprétation, que l’appréciation des faits peut conduire à les resituer dans
leur contexte, connu des parties;
Sur l’interprétation de la loi :
Attendu que l’encadrement de la publicité pour les vins fait aujourd’hui l’objet d’un débat public ; que les professionnels du vin sont confrontés à une baisse tendancielle de sa consommation provoquée par une évolution des habitudes alimentaires, les campagnes et mesures anti-alcooliques qui prennent actuellement pour cible la circulation automobile ; que par ailleurs la concurrence internationale s’accroît tandis que les exportations françaises sont
en 2003 en baisse ;
Que ces professionnels peuvent donc craindre une décroissance de leurs revenus, voir à long terme une réduction importante des activités économiques
du secteur ;
K.C. Page 2
Que l’alcoolisme demeure un problème de santé publique massif ; que l’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de la conduite des
politiques de santé publique s’affirme ;
Que la publicité est un mode de communication de masse, unilatéral et persuasif, ayant pour objectif d’instrumentaliser son destinataire en modifiant la son état sur les plans cognitif, affectif, des dispositions à l’action ; que connaissance précise de ses effets sur l’acte d’achat et de consommation ne paraît pas avoir progressé depuis les débats parlementaires relatifs à
l’élaboration de la « loi Evin »;
Qu’il en résulte que les termes de l’arbitrage opéré par le législateur entre les intérêts de santé publique et les intérêts économiques légitimes des professions vinicoles n’ont pas évolués, sauf à se durcir;
Attendu que l’économie de la loi Evin consiste à considérer que seul l’excès de consommation de boissons alcooliques nuit à la santé ; que les professionnels du vin sont dès lors autorisés à présenter leurs produits par voie
de publicité ; Que l’article L.3323-4 du Code de la santé publique limite les indications ou références autorisées dans la publicité pour les boissons alcooliques :
* à l’accès au produit: nom et adresse du fabricant, des agents, des
dépositaires, modalités de vente; aux caractéristiques du produit : dénomination, origine dont les références relatives au terroir de production, nom du fabricant, mode d’élaboration, composition du produit dont l’indication du degré volumique d’alcool, conditionnement, mode de consommation ;
* à la notoriété du produit par des références aux distinctions obtenues;
aux dangers de sa consommation par l’indication que l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé ;
Que cette analyse et les travaux préparatoires de la loi conduisent à distinguer la présentation du produit, la présentation de l’acte de sa consommation, la première étant autorisée et la seconde prohibée ; qu’il est ainsi licite de communiquer sur le vin et illicite de communiquer sur le boire; Que la publicité ne peut avoir pour objectif que de modifier l’état de son destinataire pour provoquer l’acte d’achat du produit présenté ; que dans un marché dont la contraction fait partie des politiques de santé publique, l’objectif légitime des annonceurs ne peut pas être de consolider ou développer la consommation de boissons alcooliques mais de susciter la substitution de leur produit à ceux habituellement achetés par les consommateurs ; que, cette distinction délicate,
l’objectif final de l’achat étant nécessairement celui de la consommation,
n’apparaît pas pour autant artificielle
K.C. a Page 3
Que la liste des indications ou références, limitative, n’est pas pour autant obligatoire ;que s’agissant de publicité, les indications ou références autorisées peuvent prendre la figure de signes figuratifs dès lors que la loi n’en dispose pas autrement degré volumique d’alcool, nom et adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, message à caractère sanitaire précisant que l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé ;
Que cette liberté laissée au publicitaire et à l’annonceur conduit dans
l’appréciation de la légalité du support publicitaire à compléter l’approche analytique par une appréciation globale répondant à la question parle-t-on de vin ? ou, incite-t-on à boire ?
Attendu que le défendeur revendique au nombre des signes figuratifs autorisés la représentation de professionnels de la filière viticole viticulteur, maître de chais, négociant… qu’ils soient hommes ou femmes ; qu’il fait en particulier valoir que l’appellation d’origine consiste dans la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit dont la qualité et les caractères sont dus au milieu géographique, lequel comprend des facteurs naturels et des facteurs humains ; que le BVP reprend, dans le code de déontologie précité des éléments voisins pour définir « le terroir de production » et autoriser la représentation de personnes tenant leur rôle dans l’élaboration, la distribution du produit aux consommateurs ; que cette définition du terroir
n’est pas critiquable;
Que cette prétention appelle les observations suivantes :
que la loi limite la présentation du fabricant, des agents et dépositaires au nom et à l’adresse fixant ainsi la forme littérale du signe qui les désigne;
que cette formalisation, n’apparaît pas toutefois exclure des représentations figuratives relatives au mode de production et au terroir, les premières indications constituant des renseignements pratiques d’accès au produit, tandis que les secondes sont relatives à ses caractéristiques ;
Sur la campagne publicitaire du C.I.V.B. :
Attendu que les éléments de la campagne publicitaire soumis à l’appréciation du juge des référés consistent :
en affiches portant le slogan « Buvons moins, buvons meilleur » la représentation et la mention de « Z, viticultrice à Bordeaux », la mention « Bordeaux, tout un monde de finesse »,
en encarts présentant :
un visuel féminin tenant à la main un verre de vin, avec le slogan, publié dans la revue « Journée viticole du 19 décembre 2003 », et figurant sur le site internet du CIVB;
K.C. Page 4
*un visuel féminin: « Marianne, maître de chais en Médoc » avec la mention
« Médoc – Bordeaux – tout un monde de finesse » publié dans le journal Les
Echos – Enjeux de novembre 2003 ;
Que contestant l’utilisation exclusive de visuels féminins le CIVB présente des encarts de même conception figurant: "Laurent, oenologue à St Emilion, 33
« Damien, maître de chais », « A M., propriétaire »;
Attendu que le CIVB a la faculté, sur son site internet en particulier, de présenter les objectifs de sa campagne publicitaire ; que dans le contexte économique qui a été rappelé sa stratégie commerciale, qui n’est pas ici en cause, paraît au demeurant adaptée ;
Qu’il ne peut pour autant, confondre les niveaux de la réflexion et ceux de l’action et retenir pour slogan « buvez moins, buvez meilleur »; que ce slogan publicitaire qui « attaque » l’acte de consommation, pour inciter à l’achat du produit, excède les prévisions de l’article L.3323-4 du Code de la santé publique ; que ce slogan est manifestement illicite;
Attendu que la loi, comme le contrat, doit être mise en oeuvre de façon loyale et tenir compte de l’état des connaissances généralement partagées et des règles de l’art s’agissant des publicitaires ; que leur confrontation prohibe de méconnaître les spécificités des supports dans l’appréhension du message, pour glisser de la présentation du produit à la présentation de l’acte de boire ;
Que la perception du message est en relation avec le support; qu’une affiche n’est pas conçue pour être perçue comme l’est un encart ; que les photographies du constat du 17 décembre 2003 sont parfaitement illustratives de cette analyse banale que sont généralement lisibles le slogan, illicite, le mot « Bordeaux », une femme levant un verre, portant un toast dans une invitation à boire ;
Que la structure de la composition de l’affiche constitue une invitation à consommer qui excède les prévisions de la loi et la rend manifestement illicite;
Qu’il n’en va pas de même des encarts soumis à l’examen de la juridiction, sans qu’il y ait lieu de faire une analyse particulière de l’emploi des visuels féminins dans les attitudes qui y sont présentées, et sauf l’utilisation du slogan illicite;
Que le slogan « Bordeaux tout un monde de finesse » n’apparaît pas
-
manifestement illicite dès lors qu’il n’est pas sans lien avec la composition du produit ; que la présentation de professionnels peut bénéficier de l’autorisation faite par la loi de figurer le mode d’élaboration du produit ou le terroir ;
Que l’effet de structure est d’abord porté sur le produit et les acteurs de sa production ; que ces publicités par encart n’apparaissent pas manifestement illicites;
[…]
Attendu que la somme due au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera arrêtée à 2000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Constatons le caractère manifestement illicite du slogan « buvez moins, buvez meilleur » de la campagne publicitaire du C.I.V.B., de l’affiche produite dans ce cadre;
Faisons interdiction au C.I.V.B. de poursuivre leur affichage ou leur publication sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée dont nous nous réservons la liquidation, dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons le C.I.V.B. à payer à l’A.N.P.A. la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.
Fait à Paris le 18 mars 2004
Le Greffier, Le Président,
hump/. AINGEARD de la BLETIERE K.CORREGE
L.M. B
Copie certifié conforme la DE à l’origina
Le Greffier 10:09H
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- […]
Page 6
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