Infirmation 13 avril 2023
Infirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 24 sept. 2021, n° 2021F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2021F00036 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE: 2021 F 36
JUGEMENT du 24 Septembre 2021
ENTRE : La SAS MONT DE LA X
[…]
DEMANDERESSE comparant par Maître Jean-Christophe GRALI Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Pierre-Alexis AMET, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET LA SAS YUCA
[…]
DEFENDERESSE comparant par Maître Jean REINHART, Avocat inscrit au
Barreau de PARIS, postulant par Maître Antoine LAMAGAT, Avocat inscrit au Barreau de
BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE:
La SAS MONT DE LA X a pour activité la fabrication de charcuteries sèches à base de viande de porcs, elle élabore particulièrement des saucissons commercialisés sous la marque « L’AUVERNOU » et notamment des saucissons « snacking » et mini-snacking »>.
La SAS YUCA a conçu et diffuse une application mobile intitulée YUKA destinée aux consommateurs et visant à attribuer, au travers d’un algorithme, une note et une appréciation pour les produits alimentaires en fonction de leur composition.
Cette société, via son application, attire actuellement l’attention des consommateurs sur la teneur en nitrites et en nitrates en leur déconseillant d’acheter des charcuteries comportant des additifs nitrés.
Elle diffuse en outre une pétition d’interdiction des nitrites et des nitrates en lien avec les produits de charcuterie sèche fabriqués par la SAS MONT DE LA X.
Au travers de ses agissements, la SAS MONT DE LA X estime que la SAS YUCA nuit gravement à son activité économique en recourant à des procédés déloyaux et trompeurs.
Selon courrier en date du 7.10.2020, la FICT (fédération des industriels charcutiers et traiteurs) à laquelle appartient la SAS MONT DE LA X, a adressé une mise en demeure
à la SAS YUCA lui enjoignant de cesser cette campagne de dénigrement qu’elle estime mensongère au regard de la réglementation en vigueur sur ces produits.
Parallèlement à cette action, la SAS MONT DE LA X a mis en demeure la SAS
YUCA, selon lettre recommandée AR en date du 15.12.2020 sur le fondement de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Ce courrier est resté sans suite.
C’est dans ces circonstances que la SAS MONT DE LA X a assigné à bref délai la
SAS YUCA par acte de Maître Xavier AVALLE, huissier de justice à PARIS, en date du 20
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avril 2021, aux fins d’entendre :
- Dire la SAS MONT DE LA X recevable et bien fondée en ses demandes
Dire qu’en diffusant des informations fausses sur les dangers que les additifs nitrés représenteraient soi-disant pour la santé des consommateurs et qu’en diffusant une pétition
d’interdiction des nitrites et des nitrates en lien avec les produits de charcuterie sèche fabriqués par la SAS MONT DE LA X, la SAS YUCA a commis une pratique commerciale trompeuse et une pratique commerciale déloyale au préjudice de la SAS MONT DE LA X
- Dire qu’en diffusant ces informations sur les additifs nitrés et sur les dangers qu’ils représenteraient soi-disant pour la santé des consommateurs et qu’en formulant des recommandations à l’attention des consommateurs visant à les convaincre d’éviter les produits de charcuterie sèche fabriqués par La SAS MONT DE LA X, la SAS YUCA a commis une faute par dénigrement et appel au boycott au préjudice de la SAS MONT DE LA X.
En conséquence,
- Interdire à la SAS YUCA de diffuser ou de publier sous quelque forme, de quelque manière, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de
5 000 € par jour de retard et par infraction constatée, tout contenu trompeur ou dénigrant les charcuteries sèches fabriquées par la SAS MONT DE LA X Enjoindre en conséquence à la SAS YUCA d’opérer les modifications suivantes sur
l’application YUKA : suppression de la couleur rouge et du qualificatif « mauvais » attribués aux saucissons secs de la marque AUVERNOU
- suppression du classement des additifs E250 et E252 parmi les « défauts » et ajout de la recommandation de l’ANSES de les utiliser et de la position de l’EFSA (qui considère qu’ils constituent une protection adéquate pour la santé publique) suppression de l’appréciation « risque élevé » attribuée à ces additifs, présents dans les saucissons secs de la marque AUVERNOU, et de toute mention précisant que ces additifs seraient cancérogènes et favoriseraient l’apparition de maladies du sang, pour les remplacer par la position de l’EFSA « les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir de nitrites ajoutés dans des produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine »
- révision du système de notation de SAS YUCA pour éviter que les saucissons secs
AUVERNOU perdent automatiquement 30% de leur note sur l’application YUKA, parce qu’ils contiennent des additifs nitrés
- Interdire à la SAS YUCA d’établir un lien entre la pétition « agir pour l’interdiction des nitrates/nitrites ajoutés » et les produits de charcuterie sèche fabriqués par la SAS MONT DE
LA X, sous quelque forme, de quelque manière, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par infraction constatée,
- Interdire à la SAS YUCA de diffuser ou de publier la pétition « agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés » sous quelque forme, de quelque manière, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter
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du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par infraction constatée,
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette 3ème demande d’interdiction pure et simple de diffusion de la pétition,
- Enjoindre à la SAS YUCA de modifier la page de l’application YUKA relative à la pétition de la façon suivante :
- suppression de la mention « additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de
- suppression dans la section intitulée « pourquoi interdire les nitrites ajoutés ? », de l’estomac '> toute référence au fait que ces additifs favoriseraient l’apparition de cancers et de maladies
du sang ajout dans la section intitulée « pourquoi les industriels les utilisent ? » de la recommandation de l’ANSES de décembre 2019 et de la raison première de cette utilisation
(lutte contre les toxi-infections alimentaires)
- Ordonner à la SAS YUCA de publier, à ses frais, pendant une durée de 6 mois, en bandeau de la page d’accueil de son site internet (https://yuka.io) et en pop-up à chaque ouverture de
l’application YUKA, ainsi que dans le cadre d’une newsletter adressée à ses abonnés et ce, dans un délai de 10 jours après le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, d’une somme de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée, le communiqué suivant : « Erratum: la SAS YUCA a été condamnée pour des allégations trompeuses et non justifiées concernant les nitrites et Is nitrates. Contrairement à ce que la
SAS YUCA affirmait, les nitrites et les nitrates ne sont pas dangereux pour la santé humaine aux doses actuellement autorisées par la réglementation, comme l’ont confirmé toutes les expertises scientifiques collectives officielles disponibles à ce jour. Les autorités françaises et européennes insistent sur le rôle majeur que jouent les nitrites et les nitrates dans la prévention de toxi-infections graves tels que le botulisme »
Condamner la SAS YUCA à faire publier à ses frais mais à la diligence de la SAS MONT DE
LA X, à concurrence de la somme de 5 000 € HT par publication, dans 5 périodiques et/ou journaux laissés au choix de la SAS MONT DE LA X, le dispositif du jugement à intervenir ou un résumé de celui-ci
- Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées
- Condamner la SAS YUCA à payer à la SAS MONT DE LA X la somme de 150 000 € en réparation de son préjudice moral et réputationnel
- Condamner la SAS YUCA à payer à la SAS MONT DE LA X la somme de 430 000 € sauf à parfaire en réparation de son préjudice financier En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute, par application de l’article 503 du code de procédure civile
- Condamner la SAS YUCA à payer à la SAS MONT DE LA X la somme de 15 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties et à leurs avocats d’échanger leurs pièces et conclusions à l’audiences du 25 juin 2021, date à laquelle les dossiers ont été plaidés.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le TRIBUNAL en résumera les principaux de la manière suivante.
Pour la SAS MONT DE LA X
- La SAS MONT DE LA X, demanderesse, a pour activité la fabrication de charcuteries sèches à base de porc de marque AUVERNOU.
- La société YUCA est une entreprise éditrice, entre autres, d’une application grand public de notation des aliments et cosmétiques, dénommée YUKA (2ème application la plus téléchargée en France en matière de forme et de santé qui revendique plus de 20 millions d’utilisateurs)
- L’application YUKA fonctionne sur la base d’un algorithme permettant d’automatiser la notation d’un produit à partir d’une capture de son code barre et de l’étiquetage de sa composition.
- Dès lors qu’un consommateur scanne le code barre d’un produit AUVERNOU mini sticks ou mini snacks depuis la version gratuite de l’application YUKA, ou hors connexion depuis la version payante, l’utilisateur se voit adresser 2 messages: les charcuteries sèches AUVERNOU ont une note rédhibitoire de 0/100 (10/100 pour les produits bio), accompagnés d’une pastille rouge avec la mention « mauvais », ainsi que la mention « A éviter » du fait de la présence d’additifs E250 (nitrate de sodium) et/ou
E252 (nitrate de potassium). le consommateur est invité à cliquer sur un lien l’invitant à signer une « Pétition interdiction des nitrites, additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac »>.
Si le consommateur décide d’aller plus loin dans l’application, il accède à des informations complémentaires pour chacun des additifs mentionnés, sous forme de fiche technique, véhiculant des informations issues de 7 sources scientifiques, dont certaines en anglais, accessibles via un lien.
- Selon la SAS MONT DE LA X, les messages délivrés au consommateur l’incitent à se détourner de ses produits puisque l’application renvoie selon elle, l’image de produits contenant des additifs dangereux, qui devraient être interdits, et néfastes pour la santé puisqu’ils favoriseraient deux types de cancer, le tout couronné par une note rédhibitoire de
0/100 (10/100 pour les produits bio).
- La SAS MONT DE LA X reproche également à la SAS YUCA d’entretenir la confusion dans l’esprit du consommateur en incitant les consommateurs à signer une pétition « agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés ». La SAS YUCA oppose aux produits avec additifs nitrés, d’autres produits de charcuteries commercialisés « sans nitrites », pour lesquels selon la SAS MONT DE LA X, la suppression faciale des additifs nitrés a été remplacée par d’autres ingrédients, comme principalement les bouillons de légumes, avec une fonction équivalente mais dont l’appellation « sans sel nitrité » est en réalité « sans sel nitrité ajouté ce qui permet d’échapper à la nomenclature sous cette rubrique, mais qui ne signifie pas pour autant que les produits ne contiennent pas d’additifs nitrés.
- De surcroit, la SAS MONT DE LA X se prévaut de respecter parfaitement la législation aussi bien française qu’européenne en vigueur dans ses procédés de fabrication à l’égard des additifs.
- Elle rappelle que l’emploi de ces additifs dans les charcuteries est en outre validé par l’EFSA
(European Food Safety Authority) puisqu’avant d’être autorisés par les états membres, ils doivent faire preuve de leur innocuité pour leur rôle protecteur contre les bactéries
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pathogènes. L’EFSA a défini une DJA, dose journalière autorisée pour un consommateur à
0,06 mg/kg pc/jour pour les nitrates et 0,07 mg/kg pc/jour pour les nitrites.
Le règlement CE 1333/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 Décembre 2008
-
sur les additifs alimentaires autorise expressément une quantité maximale ajoutée de
150mg/kg de nitrates et nitrites, seuils qui ont été ré-évalués et confirmés par l’EFSA en
2017. Le Code des usages de la profession de la charcuterie et des conserves de viandes recommande à ce titre depuis 2016, une teneur maximale réduite de 20% par rapport à la réglementation à savoir 120mg/kg de nitrates et nitrites, ce à quoi se conforme la SAS MONT
DE LA X dans ses procédés de conservation pour les produits AUVERNOU non biologiques. Concernant les produits biologiques, la dose de 80mg/kg est également respectée avec la présence d’un seul additif nitré tel qu’imposé par le Règlement européen 2019/2164 du 17 Décembre 2019.
- L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail) et l’EFSA reconnaissent le rôle des nitrites et nitrates qui contribuent à assurer la sécurité sanitaire des charcuteries pour le consommateur, en vue d’éviter les toxi-infections alimentaires notamment le botulisme.
- L’autorité espagnole de régulation de la publicité AUTOCONTROL a rendu un avis très critique sur la SAS YUCA remettant en cause la véracité de ses messages sur les additifs alimentaires exprimés sans réserve, ainsi que son système de notation des produits dans son avis du 30 janvier 2020.
-L’Association TERRA NOVA (groupe de réflexion indépendant réputé pour ses prises de position critiques à l’encontre des professionnels de l’industrie alimentaire), a dénoncé
l’absence de « rigueur scientifique » de la SAS YUCA, estimant que les applications telles que YUKA devaient être régulées dans un rapport de 2020.
- le CIRC (Centre International Contre le Cancer) a classé les nitrates et nitrites ingérés dans le groupe 2A: agent probablement cancérogène pour l’homme et non pas dans le groupe 1
(Cancérogènes pour l’homme) ce qui constitue une alerte sur la probabilité d’un danger potentiel sans en évaluer le risque. Le CIRC a également classé les viandes transformées en groupe 1 dans la seule catégorie du cancer colorectal mais les nitrites/nitrates n’y sont pas directement visés, le CIRC exposant que plusieurs mécanismes peuvent expliquer
l’augmentation du risque de cancer colorectal associé à la consommation de viandes rouges et de charcuteries.
- L’ANSES recommande dans un avis de décembre 2016, pour un consommateur de ne pas dépasser la dose journalière de 25g de charcuterie par jour.
-Un groupe de travail créé par l’Académie d’Agriculture en France, regroupant l’INSERM,
l’INRAE, divers professeurs de toxicologie et spécialistes de cancérogénèses a réfléchi à «
l’impact sur les cancers colorectaux de l’apport d’additifs nitrés dans les charcuteries ». Il et a rendu un rapport en Novembre 2020 confirmant l’absence de dangerosité des nitrites aux doses autorisés par la règlementation. Il souligne également l’extrapolation de certaines publications prétendant rapporter un lien entre la consommation de viande transformées contenant des nitrites et un risque accru (dont l’étude CROWE dont se prévaut la SAS YUCA dans les sources scientifiques de son application). YUCA et l’association FOODWATCH sollicitées à participer aux débats n’ont pas répondu à l’invitation de ce groupe de réflexion.
-Ainsi, la SAS MONT DE LA X reproche à la société YUCA une diffusion en l’état
d’informations alarmistes, incomplètes et manquant de rigueur scientifique, aboutissant à une désinformation du consommateur, agissements encourageant ses clients à se détourner de ses charcuteries, pouvant être qualifiées de pratiques commerciales déloyales, trompeuses et d’actes de dénigrement voire d’appel à boycott de ses produits.
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- la SAS YUCA est un professionnel, au sens de la directive 2005/29/CE, la Cour de Justice de
l’Union Européenne et du Code de la consommation.
Le droit des pratiques commerciales déloyales et trompeuses s’applique.
- la SAS YUCA, en associant la présence d’additifs nitrés à un risque élevé de cancer, sans préciser par ailleurs que l’absence de ces additifs peut provoquer des toxi-infections graves comme le mortel botulisme, le tout renforcé par la présence d’un lien vers une pétition
d’interdiction de ces additifs, incitant ainsi les consommateurs à se détourner de ses produits,
a commis des pratiques commerciales trompeuses par action, notamment en leur délivrant une information délibérément erronée.
- Les qualificatifs « excellent », « bon », « médiocre » ou « mauvais » relèvent d’une « opinion»> exprimée par YUKA, ainsi qu’elle le précise après une recherche dans l’application, et non le qualificatif se référant directement au produit comme peut le percevoir le consommateur à son premier et souvent seul coup d’oeil, sans faire une recherche approfondie.
En < omettant, dissimulant ou fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou en n’indiquant pas sa véritable intention commerciale », la SAS YUCA a usé de pratiques commerciales trompeuses par omission au visa de l’article L.121-3 du Code de la consommation, et à tout le moins une pratique commerciale déloyale au visa de l’article L. 121-1 de ce même code.
- En jetant le discrédit sur les produits de la SAS MONT DE LA X, la SAS YUCA a commis des actes de dénigrement, ses affirmations ne reposant notamment pas sur des bases factuelles suffisantes.
-En soutenant un appel au boycott des produits contenant des additifs nitrés, par le biais notamment de son invitation à signer la pétition en ligne, la SAS YUCA a commis des actes de concurrence déloyale,
-· Les allégations de la SAS YUCA manquent de mesure : la SAS YUCA aurait dû écrire que les risques allégués ne sont pas certains et que le nitrite de sodium, aux seuils autorisés par la réglementation, n’est pas dangereux pour la santé.
POUR la SAS YUCA
- La SAS YUCA se défend de son côté d’exercer de pratiques commerciales déloyales et trompeuses ou d’avoir commis des actes de dénigrement.
Elle est une entreprise totalement indépendante dont l’objectif est d’informer le consommateur, qui le demande, de la qualité ou de la nocivité de certains produits. La SAS
YUCA est une société privée, ne dépendant financièrement d’aucun industriel, et particulièrement pas des producteurs dont elle note les produits. Elle ne revend pas son
fichie et ses données, ne fait pas la promotion des produits qu’elle évalue, n’en favorise pas certains un au détriment d’autres.
Elle a catégorisé les produits de la SAS MONT DE LA X comme le font d’autres sites et applications similaires.
- Depuis plus de 10 ans, la communauté scientifique alerte sur le danger cancérogène de
l’absorption de tels additifs artificiels, présents même de façon faible dans des charcuteries et la SAS YUCA ne fait que se fier aux observations scientifiques qui font autorité sur ces questions et agit comme un simple relai sur le débat de santé portant sur la nocivité des produits de charcuterie industrielle et les additifs nitrés ajoutés.
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- Un débat parlementaire est par ailleurs en cours, visant à l’interdiction de ces additifs et la
SAS YUCA constate également que de nombreux concurrents de la SAS MONT DE LA X ont cessé d’introduire de tels additifs cancérogènes dans leurs produits.
- La liberté d’expression est garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 11, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en son article 11, de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme en son article
10, pouvant se résumer ainsi « toute personne a droit à la liberté d’expression ».
- La notation des produits établie par YUKA est transparente, présentée sur son site internet et donc largement accessible à tous :
Le Nutriscore calculé par le producteur lui-même,
-
La présence d’additifs alimentaires classés en fonction de leur niveau de risque pour la santé
La présence ou non du label BIO
-
Une pratique commerciale nécessite de caractériser une relation directe entre le professionnel et la vente de ses produits ou une incitation à contracter. De même, la SAS
YUCA ne fait qu’exprimer sa propre opinion. La SAS YUCA estime à ce titre ne pas relever juridiquement de la pratique commerciale.
- La SAS YUCA ne commet pas de pratiques commerciales déloyales et trompeuses par action ou omission; elle n’altère pas de façon substantielle le comportement du consommateur des produits de la SAS MONT DE LA X car :
Elle ne fait que détailler sur son application la composition véritable des produits. Son application permet au consommateur d’obtenir d’un simple clic sur « En savoir plus » des informations détaillées sur les avantages et inconvénients de chaque additif, puis par un nouveau clic «< sources scientifiques » de disposer de la position des agences publiques, notamment de l’OMS (CIRC) et de l’UE (EFSA) sur les effets de ces additifs.
Les utilisateurs de son application « attentifs au caractère sain de leur alimentation sont peu susceptibles d’être de grands consommateurs de charcuteries transformées contenant des additifs nitrés », Les ventes de charcuterie ont fortement augmenté ces derniers mois, comme l’a constaté la profession,
- Le dénigrement se qualifie par le fait du discrédit sur les produits d’un concurrent sauf si
l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général, qu’on repose sur une base factuelle suffisante et exprimée avec une certaine mesure, ce que YUCA revendique faire.
Les études scientifiques qu’elle verse aux débats établissent des liens scientifiquement
-
établis entre la consommation d’additifs nitrés contenus dans les produits de charcuterie et
l’apparition de maladies de sang et de cancers colorectaux.
-La SAS MONT DE LA X ne démontre pas de lien de causalité entre le système de notation de ses produits par YUK A et les baisses d’activité alléguées.
- La SAS MONT DE LA X ne justifie pas non plus du quantum de ses demandes.
DISCUSSION :
I) Dire la SAS MONT DE LA X recevable
La SAS MONT DE LA X demande au TRIBUNAL de céans de s’estimer compétent au motif qu’en matière délictuelle le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Ce point n’étant pas contesté par le défendeur, le TRIBUNAL de Brive la Gaillarde dira la société la SAS MONT DE LA X recevable en son action.
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II) Sur l’application du droit des pratiques commerciales trompeuses et déloyales :
A) Sur la qualification de pratiques commerciales
Selon la SAS YUCA ses activités n’entrent pas dans le champ d’application des pratiques commerciales au sens des articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation du fait de son statut et de la nature de son activité.
La SAS YUCA soutient :
- qu’une pratique commerciale nécessite de caractériser une relation directe entre le professionnel et la vente de ses produits ce qui n’est pas le cas selon elle, en l’espèce. que la SAS YUCA ne fait qu’exprimer une opinion dans son système de notation. Elle mentionne expressément dans les critères de notation de l’application, que le score attribué ne constitue qu’une opinion : « la notation établie par l’application constitue une opinion de
YUKA sur la base de critères déterminés. Les adjectifs Excellent, Bon, Médiocre ou Mauvais se réfèrent à ce score, et non pas au produit directement ». De même la pétition en faveur de
l’interdiction des additifs nitrés dans les charcuteries, relayée par YUCA sur son blog et son application, n’est que < l’expression d’une opinion visant à faire évoluer et une règlementation applicable qui conformément à la Jurisprudence, ne doit pas être interprétée comme une incitation à contracter et ne peut relever de la pratique commerciale.
Le TRIBUNAL rappelle les points suivants :
On entend par professionnel au sens du Code de la consommation et de la Directive
2005/29/CE: « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »>.
Dans un arrêt CASS COM 16/12/2020, la jurisprudence précise que le droit des
-
pratiques commerciales déloyales s’applique même en dehors de toute relation entre son auteur et le destinataire de la pratique
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, qui vise à protéger les intérêts économiques des consommateurs définit les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs comme < toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs »>.
En l’espèce: le KBIS de la SAS YUCA précise son activité principale comme la « Conception,
-
développement, réalisation, exploitation et commercialisation de sites internet,
d’applications mobiles, … ayant pour objectif de contribuer à réduire les exclusions et les inégalités en matière de santé et d’éducation, ainsi que les logiciels, bases de données et réseaux y afférents '> la SAS YUCA, exerce une activité commerciale dont elle tire des revenus du
-
chargement par certains utilisateurs de la version payante de son application (version
Premium), de la vente de calendriers et d’un programme nutrition.
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Par conséquent, Le TRIBUNAL en conclura que la SAS YUCA est un professionnel dont les activités sont qualifiées de pratiques commerciales et que les articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation ont vocation à s’appliquer.
B) Sur le caractère trompeur des pratiques commerciales
Il résulte de l’article L121-2 du Code de la Consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir notamment ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation.
Il résulte également de l’article L121-3 du même Code, qu’une pratique est également trompeuse si elle omet, dissimule, ou fournit de façon inintelligible, ambiguë, ou à contretemps une information substantielle.
La SAS MONT DE LA X estime que la SAS YUCA use de pratiques commerciales trompeuses dans la présentation de ses compositions par action et par omission.
Dans un premier temps, la SAS MONT DE LA X accuse la SAS YUCA de pratique commerciale trompeuse par action, au sens de l’article L121.-2 dans les faits suivants :
- le fait d’indiquer que les nitrites et nitrates sont des « additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et du cancer de l’estomac ».
Ces indications sont visibles dans l’encart de présentation de la pétition apparaissant sur la fiche produit, dans la section intitulée « pourquoi interdire les nitrites ajoutés ? » de la page de signature de la pétition, sur les fiches techniques des additifs accessibles depuis les fiches-produits de chacun des produits AUVERNOU, dans les fiches techniques de la rubrique < En savoir Plus ».
- le fait de noter « augmentent le risque d’apparition de maladies du sang » ou toutes mentions équivalentes à divers emplacements ;
Sur ces 2 points, la SAS MONT DE LA X estime que l’état actuel de la science ne permet pas de relayer ce type d’affirmations. La SAS YUCA ne se contente pas de mettre en garde les consommateurs sur l’existence d’un risque potentiel, elle les avertit d’un prétendu danger réel et imminent, qui est en réalité non justifié. le fait d’associer les additifs E250 et E252, dont il est précisé qu’ils présentent un
-
risque élevé de cancer, à la pétition d’interdiction de ces additifs.
La SAS YUCA crée un lien immédiat dans l’esprit du consommateur relevant d’un parti pris faussé.
- le fait d’associer l’ajout de nitrites à un risque mortel pour le consommateur alors que la SAS MONT DE LA X affirme que cette information est erronée car c’est l’absence de nitrite qui lui fait courir ce risque via l’exposition à une infection botulique.
- le fait d’affirmer faussement dans la pétition que ces additifs seraient utilisés dans la fabrication de la charcuterie uniquement « pour donner davantage de saveur à certaines charcuteries, pour permettre une conservation plus longue ou pour que la couleur du jambon soit bien rose ». Pour la SAS MONT DE LA X, cela laisserait croire que les industriels utiliseraient les nitrites et nitrates en charcuterie de façon opportuniste, motivée par des raisons de profit alors que ces additifs permettent de protéger la santé du consommateur.
- le fait d’indiquer que les saucissons seraient « mauvais » sans référence à leurs qualités organoleptiques, faisant croire au consommateur qu’ils sont impropres à la
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consommation. Ce n’est qu’en cherchant dans l’application et dans une police réduite qu’il apparait que les adjectifs utilisés pour qualifier les produits « excellent, bon ou mauvais » ne représentent qu’une « opinion » exprimée par YUCA, qu’ils qualifient « le score du produit selon la méthode de notation YUKA » et qu’en aucun cas » ces adjectifs ne se réfèrent au produit directement ».
La SAS MONT DE LA X accuse ensuite la SAS YUCA de pratiques commerciales trompeuses par omission, au sens de l’article L121.-3 dans les faits suivants :
La SAS MONT DE LA X reproche également à la SAS YUCA d’omettre, dissimuler et fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps plusieurs informations substantielles relatives aux additifs nitrés, et aux risques qu’ils feraient encourir pour la santé des consommateurs, à savoir :
- le fait d’omettre de citer les conclusions tirées par l’EFSA dans ses avis de juin
2017 qui confirment que les additifs nitrés offrent une protection suffisante et sont peu préoccupants pour la santé, tout en citant lesdits avis dans ses « Sources scientifiques ».
- le fait de s’abstenir de faire référence, dans les « Sources scientifiques » à l’avis du 20 décembre 2019 de l’ANSES, qui recommande aux opérateurs de la filière, l’utilisation des nitrites dans la charcuterie compte tenu du danger mortel et immédiat que constitue le botulisme pour santé des consommateurs, et ce dès lors que celle-ci se fait à la dose d’incorporation maximum de 150 mg par kg de charcuterie telle que
déterminée par la réglementation.
-- le fait de dissimuler qu’une interdiction généralisée des nitrites (que YUCA appelle de ses vœux dans la pétition) entraînerait des conséquences négatives directes pour la santé des consommateurs avec une augmentation accrue du risque de botulisme ou de salmonellose, une augmentation de la teneur en sel dans la composition des produits et donc un risque d’exposition excessive au sel avec des conséquences graves et scientifiquement reconnues.
- le fait d’indiquer, de façon volontairement trompeuse pour le consommateur car de façon inintelligible, que « les nitrites sont classés comme substances probablement cancérogènes pour l’homme » ou que les nitrosamines sont des composés « supposés cancérigènes », en s’appuyant sur la classification du CIRC qui, certes, établit bien ce classement, mais dont il ne peut être tiré aucune conclusion quant aux dangers directs que la SAS YUCA identifie. La SAS YUCA s’abstient en effet selon la SAS MONT DE LA
X, de porter à la connaissance de l’utilisateur certaines informations nécessaires
à la bonne compréhension, à savoir :
- que le CIRC n’évalue que les propriétés cancérigènes intrinsèques des substances isolément, c’est-à-dire le danger potentiel qu’elles présentent en tant que telles mais n’envisage pas la probabilité du risque encouru,
- que le CIRC ne mentionne cet agent probablement cancérogène que pour le seul cancer du côlon (et non pour le cancer de l’estomac ou pour les autres maladies du sang). le fait d’occulter le rôle essentiel des nitrites dans la lutte contre
-
l’apparition des bactéries.
Si YUKA le mentionne dans la rubrique < En savoir plus », et après avoir effectué 3 clics sur l’application, ou concernant le seul nitrate de potassium, la SAS YUCA se garde de le préciser pour le nitrite de sodium.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
La SAS MONT DE LA X reproche à la SAS YUCA de choisir des formules comme « prolonge la durée de conservation du produit », suggérant que ce sont des raisons de profit qui conduisent les industriels à ajouter des nitrites, et de dissimuler que le nitrite de sodium E250 est ajouté pour des raisons sanitaires.
- le fait que la SAS YUCA ait choisi un système de notation des produits référencés sur son application qui soit opaque et inintelligible, en particulier quant au classement des additifs et qui représentent 30% de la note globale.
La SAS MONT DE LA X estime qu’il y a manifestement un comportement trompeur de la part de la SAS YUCA avec des omissions sciemment perpétrées, dans
l’objectif de renforcer l’illusion que YUCA serait un lanceur d’alerte sérieux et crédible, digne de la confiance des consommateurs.
Elle reproche à la SAS YUCA de poursuivre un objectif commercial, puisqu’en accroissant le nombre d’alertes qu’elle lance, elle augmente sa visibilité et ainsi, augmente le nombre de versions payantes de l’application qu’elle vend aux consommateurs.
Dès lors, et selon la SAS MONT DE LA X, la SAS YUCA a omis, dissimulé et fourni de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps plusieurs informations substantielles, tout en
n’indiquant pas sa véritable intention commerciale.
La société YUCA se défend de telles accusations, elle ne fait que détailler dans son application la composition véritable des produits AUVERNOU, et exprime son opinion résumée en une note sur 100, une couleur et un qualificatif :
-Elle énonce les défauts du produit (présence d’additifs, de graisses saturées, de présence de grande quantité de sel, ou un apport calorique trop important. Mais elle énonce également les qualités du produit telles qu’un apport en protéine important, une faible quantité de sucre. Selon elle, la composition des produits AUVERNOU est rigoureusement conforme à sa composition véritable.
La totalité des sources, officielles et autorisées, retenues par la SAS YUCA dans
l’établissement de la notation figurent de manière transparente dans l’application.
- La notation de YUKA vis-à-vis des produits AUVERNOU est parfaitement identique
à celle retenue par les autres applications de notation d’aliments et les sites de grandes et moyennes surfaces alimentaires. De plus, le Nutriscore, méthode publique de notation des produits alimentaires, gérée par Santé Publique France, attribue également la note E rouge, soit la note la plus faible du système aux produits de la société la SAS MONT DE LA X.
Le Ministère de la Santé, sur le site magerbouger.fr recommande également
-
< d’éviter les produits ultras transformés » et de « privilégier les aliments sans additifs ».
Pour la société YUCA, la totalité des informations et sources scientifiques sur lesquelles elle fonde son opinion sont mises à la disposition des utilisateurs.
L’opinion qu’elle relaye sur les produits AUVERNOU ne trompe en rien le consommateur concernant les qualités essentielles des produits de la société la SAS MONT
DE LA X, d’autant plus que les produits ne sont pas moins bien notés que la notation officielle.
L’activité de la SAS YUCA ne peut pas être assimilée à une pratique trompeuse dans la mesure où l’application permet au consommateur de prendre une décision en toute connaissance de cause.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Sur les points précédemment énoncés par les parties, le TRIBUNAL estime que le débat ne réside pas dans le fait qu’un aliment puisse faire l’objet d’une critique ou d’une appréciation, ni dans le fait que les charcuteries en question soient bien ou mal notées, et qu’elles soient affligées d’une pastille de couleur et de qualificatifs plus ou moins favorables.
Comme le souligne le défendeur, d’autres sites de nutrition, sites de grande distribution et applications diverses ont recours à une codification similaire suivant un barème qui leur est propre.
Le TRIBUNAL relève d’ailleurs, que figurent dans les critères des produit notés par la
SAS YUCA les défauts mais aussi les qualités du produit et que les additifs ne sont pas les seuls défauts du produit puisqu’y figure également le caractère gras, salé et calorique.
La SAS YUCA est donc, au nom du principe de la liberté d’expression, en droit
d’appliquer une notation des produits en vertu d’un barème qu’elle définit dans l’application.
Néanmoins, le TRIBUNAL retient que les informations mises à disposition des utilisateurs comme des affirmations, notamment en matière d’impact sur la santé, doivent être complètes, fiables et dénuées de toute ambiguïté pour ces derniers, d’autant plus que la SAS YUCA bénéficie d’une notoriété établie.
Au vu des pièces versés au dossier, le Tribunal estime que la SAS YUCA ne se contente pas de mettre en ligne une notation selon les critères qu’elle a définis dans l’application. Elle diffuse également des informations qui mettent en garde les consommateurs sur l’existence
d’un risque de nocivité lié à la consommation d’additifs nitrés comme le E250 (nitrite de sodium) et E252 (nitrate de potassium). En l’espèce, le fait d’associer les additifs E250 et E252, de surcroit sur la première page d’accueil de la fiche produit, à une invitation en ligne à signer une pétition visant à interdire les nitrites et dont il est immédiatement précisé « Additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac », est de nature à créer un lien immédiat dans l’esprit du consommateur à un risque d’exposition à des maladies mortelles.
Alerté par ces recommandations, ce dernier est susceptible de se détourner des produits de charcuterie contenant lesdits additifs.
S’il n’est pas contesté que les additifs incriminés puissent présenter intrinsèquement un degré de dangerosité, ni que le sujet de l’emploi des additifs fait l’objet d’un débat scientifique il n’en demeure pas moins que les additifs cités sont des additifs autorisés. La SAS MONT DE LA X respecte en effet la législation française et européenne en vigueur et va même au-delà puisqu’elle applique le code de déontologie de la profession incitant les charcutiers industriels à se positionner 20% en dessous des seuils autorisés.
Manifestement la SAS YUCA a créé une ambiguïté dans l’esprit des consommateurs au travers des messages forts qu’elle leur a délivrés notamment : en affichant en première page le lien vers la pétition susvisée, précédé d’un poing revendiquant le militantisme de l’application en la matière et suivi de la mention « additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac », mention pouvant être qualifiée de tendancieuse sur le bénéfice/risque potentiel au regard de l’état actuel du débat scientifique sur les additifs nitrés,
- en citant 7 sources scientifiques dont la majorité est en anglais
- en omettant de mentionner de façon lisible et facilement accessible des informations substantielles comme le caractère légal de la composition des produits mal notés, le respect des dosages autorisés, ou en ne précisant pas les conditions de mise sur le marché européen des additifs du Règlement Européen 1333/2008, imposant à un fabricant que l’additif < ne pose selon les preuves scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
consommateur aux doses proposées» puis que cet additif soit favorablement évalué par l’EFSA, ce qui est le cas des additifs E250 et E252
- en passant sous silence des informations scientifiques que le conseil scientifique de la
SAS YUCA ne peut ignorer comme la recommandation de l’ANSES d’utiliser des sels nitrés pour des raisons sanitaires notamment dans la lutte contre le botulisme
- en occultant les rapports de l’EFSA qui précisent que les risques cancérogènes allégués sont à apprécier en fonction des doses autorisées : « après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe ou que « les experts… sont parvenus à la conclusion que les nitrosarnines qui se forment dans
l’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine »
Le TRIBUNAL en déduit que la SAS YUCA n’a pas fait preuve de mesure dans
l’expressions des informations qu’elle a délivrées au consommateur. Ce dernier n’a pas été en mesure de recevoir les informations essentielles susceptibles de contredire ou du moins nuancer celles reçues par la SAS YUCA pour se forger sa propre opinion.
Par conséquent, Le TRIBUNAL retiendra la qualification de pratiques déloyales trompeuses par action et par omission de la société YUCA envers la SAS MONT DE LA
X.
C) Sur le caractère déloyal des pratiques commerciales :
Il résulte de l’article L121-1 Code de la Consommation qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Les notions de diligence professionnelle et d’altération substantielle du consommateur sont définies dans la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
La Directive dans son article 2 énonce :
La diligence professionnelle est « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ».
L’altération du comportement économique du consommateur se définit comme
< l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause » et l’amenant « à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
Il résulte des développements précédents que la SAS YUCA dans son contenu accessible a divulgué des informations ne reposant pas sur une base d’observations objectives suffisante. En fournissant une information partisane ou incomplète, sans en informer le consommateur, la SAS YUCA a manqué à sa diligence professionnelle.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
La SAS YUCA soutient à sa défense que son application YUKA vise à rendre le consommateur « informé, attentif et avisé », et que cette population, « attentive au caractère
de leur alimentation », est peu susceptible d’acheter des produits de charcuterie contenant de nitrites, de sorte que son application YUKA n’est ainsi pas de nature à altérer le comportement des consommateurs des produits AUVERNOU.
Dans un contexte, où la SAS YUCA se présente comme une entreprise indépendante des marques et lobbys, en lançant une information d’apparence salvatrice pour la santé des consommateurs, dans un environnement apparemment scientifique, le TRIBUNAL admet que le consommateur ait pu être mis dans une situation de confiance, altérant son comportement d’achat.
L’étude d’impact, menée par la SAS YUCA en 2019 corrobore l’argumentation en ce sens puisqu’elle révèle que 94% des utilisateurs réguliers de l’application ont arrêté d’acheter certains produits après consultation des informations publiées par cette dernière et 92% reposent les produits lorsqu’ils sont notés rouges sur l’application '>.
Le TRIBUNAL en déduira que la pratique commerciale déloyale de la part de la SAS
YUCA est caractérisée.
D) Sur le dénigrement
La SAS MONT DE LA X demande au TRIBUNAL de constater les actes réitérés de dénigrement commis par la SAS YUCA ainsi que l’appel illicite au boycott de ses produits, ce dont la SAS YUCA se défend au nom de la liberté d’expression garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article Il, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en son article 11, de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme en son article 10.
Si le TRIBUNAL reconnait cette liberté d’expression, elle ne saurait être exercée néanmoins sans limite ou avec abus.
La jurisprudence rappelle que «la liberté d’expression trouve ses limites dans le respect des droits d’autrui » et le Code civil dispose en son article 1240 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une jurisprudence constante de la COUR DE CASSATION s’accorde à dire que
< même en l’absence de situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation par l’une d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que
l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certai mesure ».
Le caractère de dénigrement peut être caractérisé si les éléments suivants sont réunis :
1 Une information de nature à jeter le discrédit : La SAS MONT DE LA X reproche à la SAS YUCA le fait que le consommateur se voit délivrer au moment où il scanne le produit, soit au moment de son achat, un message fort, anxiogène l’alertant d’un risque sur sa santé.
La SAS YUCA se défend de cette accusation en affirmant que son opinion sur les produits de la SAS MONT DE LA X en souligne les défauts comme les qualités.
Il relève des points précédemment exposés que la SAS YUCA désigne expressément les saucissons AUVERNOU comme porteurs de risques mortels et que cette information est
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
de nature à jeter le discrédit sur les produits en question. La pétition elle-même telle que présentée dans l’application relève du droit de la liberté d’expression mais son intégration dans l’application conduit à un impact direct et immédiat sur l’acte d’achat qui nuit gravement et de façon disproportionnée à la liberté d’exercice d’une activité économique licite. Ce premier critère est donc rempli. Le TRIBUNAL relève, en outre que la SAS MONT DE LA X ne dispose d’aucun moyen dans l’application pour défendre son point de vue sur les allégations portées sur ses produits par la SAS YUCA.
2 Une information ne se rapportant pas à un sujet d’intérêt général :
Sur le deuxième point, il n’est pas contesté par les parties que la question des additifs nitrés porte sur un sujet d’intérêt général. Le deuxième critère est donc rempli. 3 Sur les bases factuelles suffisantes :
Comme le TRIBUNAL l’a rappelé précédemment, il existe clairement un débat de santé publique relatif à l’autorisation des additifs nitrés dans les produits de charcuterie.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre les raisonnements précédents qui caractérisent les pratiques commerciales trompeuses, et qui sont transposables au dénigrement, le
TRIBUNAL dira que l’information apportée par l’application ne repose pas sur une base factuelle suffisante lui permettant de s’exprimer avec mesure. Le TRIBUNAL constate que la
SAS YUCA, en sélectionnant ses sources, ne fait pas état d’informations plus rassurantes pour le consommateur, ce qu’elle aurait dû faire pour rééquilibrer la réalité scientifique et éclairer l’utilisateur de façon complète et équilibrée sur les risques encourus par l’absorption
d’additifs nitrés.
Les conditions sont donc remplies pour que le TRIBUNAL caractérise le dénigrement de la SAS YUCA envers la SAS MONT DE LA X.
E) Sur l’appel au boycott et la demande d’interdiction de diffuser la pétition visant à interdire les nitrites :
Concernant l’appel au boycott, la SAS MONT DE LA X soutient que la SAS
YUCA, en dénigrant ses produits sur son application et en lançant une pétition, en association avec la Ligue contre le cancer et l’association Food Watch, demandant
l’interdiction des nitrites ajoutés dans l’alimentation, appelle les consommateurs au boycott des nitrites donc à ses produits AUVERNOU qui en contiennent, en poursuivant des objectifs politiques.
La SAS YUCA s’en défend en revendiquant son droit à sa liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général.
Le TRIBUNAL note que l’appel de YUKA à signer une pétition en vue d’interdire les nitrites ajoutés dans l’alimentation ne vise pas nommément et directement les produits de la SAS MONT DE LA X.
Le TRIBUNAL en déduira que la SAS YUCA est en droit d’exercer sa libre expression et ses opinions protestataires sur un sujet d’intérêt général tel que l’usage des additifs nitrés dans tous les produits alimentaires », et non spécifiquement ceux de la SAS MONT DE LA
X, notamment par l’appel à signer une pétition dans ce sens, qui n’appelle par ailleurs ni à la haine, ni à la violence, ni à l’intolérance.
Le TRIBUNAL, par voie de conséquence écartera la demande de la SAS MONT DE LA
X d’interdire à la SAS YUCA de diffuser un appel à signer une pétition contre l’usage
d’additifs nitrés au seul motif que cet appel constituerait un appel au boycott de ses produits.
15
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
III) Sur les demandes de la SAS MONT DE LA X d’écarter des pièces
Conformément à la loi le Tribunal écarte les pièces qui ne sont pas en langue française.
IV) Sur les demandes portant sur les modifications du contenu de
l’application YUKA
1) Sur la demande d’interdire à la SAS YUCA de diffuser ou de publier sous quelque forme, de quelque manière, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5 000€ par jour de retard et par infraction constatée, tout contenu trompeur ou dénigrant les charcuteries sèches fabriquées par la SAS MONT DE LA X:
Il est demandé à ce titre au TRIBUNAL d’enjoindre la SAS YUCA opérer les modifications suivantes :
4 La suppression de la couleur et du qualificatif « mauvais » attribués aux saucissons secs de la marque AUVERNOU,
5 La suppression du classement des additifs E250 et E252 parmi les « défauts », La suppression de l’appréciation « risque élevé » attribués à ces additifs, présents
6 dans les saucissons secs de la marque AUVERNOU, et de toute mention précisant que ces additifs seraient cancérogènes et favoriseraient l’apparition de maladies du sang, pour les remplacer par la position de l’EFSA (« les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir des nitrites ajoutés dans des produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupants pour la santé humaines »).
La révision du système de notation de SAS YUCA pour éviter que les saucissons 7 secs AUVERNOU perdent automatiquement 30% de leur note sur l’application YUKA, parce qu’ils contiennent des additifs nitrés.
Le TRIBUNAL rejettera les modifications précédemment énumérées, qui restreignent de façon disproportionnée la liberté d’expression, à l’exception de la mesure suivante : la suppression de toute mention précisant que ces additifs seraient cancérogènes et favoriseraient l’apparition de maladies du sang, pour les remplacer par la position de l’EFSA
< les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir de nitrites ajoutés dans des produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine »,
2) Sur la demande de la SAS MONT DE LA X consistant à interdire à la SAS YUCA de publier la pétition « Agir pour l’interdiction des nitrites » sous quelque forme que ce soit, de quelque manière, sur quelque support que ce soit (physique ou électronique), et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5000€ par jour de retard et par infraction constatée.
Le TRIBUNAL estime que la pétition dans l’application crée une confusion pour le consommateur.
La pétition, acte militant, qui par définition est censée supposer un instant de réflexion, est assimilée à une proposition faite à un client à l’instant où il s’apprête à réaliser un achat, et en l’espèce a pour conséquence immédiate de le dissuader dudit achat.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Bien que relevant d’un sujet d’ordre général et protégé par le droit de la liberté d’expression, et comme développé précédemment, l’invitation à signer la pétition figurant sur les fiches produits, précédée d’un poing et suivie de la mention « additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac », est de nature à impacter le comportement du consommateur de façon manifestement disproportionnée au regard du respect de la liberté
d’expression.
Le TRIBUNAL interdira en conséquence à la SAS YUCA, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de signification du jugement, d’opérer un lien direct ou de supprimer tout lien existant entre d’une part la pétition visant l’interdiction des nitrites ou tout appel à interdire l’ajout de nitrites ou de nitrates dans les produits de charcuterie, et d’autre part les fiches de l’application YUKA relatives aux produits de charcuterie.
Le TRIBUNAL écartera la demande de la SAS MONT DE LA X de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées
V) Sur les demandes de condamnation à des publications dans des journaux ou sur son site et son application
Le TRIBUNAL estime que les circonstances de l’affaire ne justifient pas une plus grande publicité du présent jugement, qui de surcroit est prononcé publiquement conformément au visa de l’article 11-2 de la Loi n°72-626
< Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement au visa de l’article 11-3 de cette même Loi.
Le TRIBUNAL déboutera la SAS MONT DE LA X de sa demande de condamnation de la SAS YUCA à faire publier à ses frais mais à la diligence de la SAS MONT
DE LA X, à concurrence de 5000€ HT par publication, dans cinq journaux périodiques et/ou journaux laissés au choix du demandeur, le dispositif du jugement à intervenir ou un résumé de celui-ci.
Le TRIBUNAL, pour les mêmes raisons, déboutera LA SAS MONT DE LA X de sa demande de condamnation de la société YUCA à faire publier à ses frais en bandeau de la page d’accueil de son site internet https://yuka.io et en pop-up à chaque ouverture de l’application YUKA, un erratum visant à publier la condamnation de la société YUCA.
VI) Sur les demandes de dommages intérêts de la SAS MONT DE LA
X :
La SAS MONT DE LA X demande au TRIBUNAL de ndamner la SAS YUCA sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil au paiement :
-d’une indemnité de 150 000 € en réparation de son préjudice moral et réputationnel du fait de la méfiance instaurée par les actes de dénigrement vis-à-vis de de ses clients
-d’une indemnité de 430 000 € au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi résultant de la baisse des volumes et pertes de marge qu’elle constate dans son activité.
La SAS YUCA s’en défend au motif que la triple condition réunissant la faute, le lien de causalité et le préjudice n’est pas rapportée dans les débats.
Sur le préjudice financier, la SAS MONT DE LA X produit une attestation de perte de marge qu’elle chiffre à 193 000 € au 31/03/2021, un tableau de projection de pertes de marge estimée à 237 000 € sur 2021/2022 ainsi que l’attestation du commissaire aux comptes au
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
31/03/2021 établissant une baisse des ventes et de marge. Elle fait valoir les investissements de l’ordre de 7 250 000 € réalisés en 2019, avant les agissements de la société YUCA, en considération des prévisions de croissances, en précisant que ces investissements sont déjà supportés à hauteur de 6 558 000 €, et qu’ils risquent de se révéler infructueux pour la société.
Pour la SAS YUCA, la SAS MONT DE LA X ne rapporte en rien la preuve d’un lien de causalité entre les agissements qui lui sont reprochés et le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
A juste titre, le TRIBUNAL constatera que la SAS MONT DE LA X n’établit pas le lien de causalité entre les pertes de marges alléguées et l’utilisation de l’application YUKA par ses clients et que le préjudice estimé n’est pas justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, de sorte que le préjudice financier sera écarté.
Nonobstant, le TRIBUNAL admet que la SAS MONT DE LA X a subi un préjudice moral réputationnel du fait de la méfiance des utilisateurs de l’application vis-à-vis des produits qu’elle commercialise, consécutivement aux agissements de la SAS YUCA en matière de pratiques commerciales déloyales et trompeuses et de dénigrement.
Le TRIBUNAL au vu de ce qui précède et des pièces produites au débat, usera de son pouvoir d’appréciation pour condamner la SAS YUCA à payer à la SAS MONT DE LA X la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral réputationnel.
VII) Sur la demande de l’exécution provisoire
La SAS YUCA prétend qu’il n’y a pas d’urgence à statuer sur les demandes de la
SAS MONT DE LA X ce que conteste la SAS MONT DE LA X qui a intérêt que les agissements de la SAS YUKA soient stoppés dans les délais les plus brefs.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et compte tenu de la nature de l’affaire et des développements ci-dessus, le TRIBUNAL n’écartera pas l’exécution provisoire.
Pour faire reconnaître ses droits, la société demanderesse a engagé des frais irrépétibles et il convient de lui allouer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SAS YUCA qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Dit que la SAS YUCA s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses et a commis des actes de dénigrement dans la diffusion d’informations sur les additifs nitrés envers la société LA SAS MONT DE LA X ;
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à la SAS YUCA à ses frais, la suppression de l’appréciation « risque élevé » attribuée aux additifs E250 et E252 ainsi que toute mention précisant que ces additifs
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
seraient cancérogènes et favoriseraient l’apparition de maladies du sang, pour les remplacer par la position de l’EFSA « les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir de nitrites ajoutés dans des produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine », et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de signification du jugement;
Déboute la SAS MONT DE LA X de sa demande d’opérer les modifications suivantes :
La suppression de la couleur rouge et du qualificatif « mauvais » attribués aux saucissons P
secs de la marque AUVERNOU,
La suppression du classement des additifs E250 et E252 parmi les « défauts »>,
- La révision du système de notation de SAS YUCA pour éviter que les saucissons secs
AUVERNOU perdent automatiquement 30% de leur note sur l’application YUKA, parce qu’ils contiennent des additifs nitrés ;
Interdit à la SAS YUCA, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de signification du jugement, d’opérer un lien direct ou de supprimer tout lien existant entre d’une part la pétition visant l’interdiction des nitrites ou tout appel à interdire l’ajout de nitrites ou de nitrates dans les produits de charcuterie, et
d’autre part les fiches de l’application YUKA relatives aux produits de charcuterie ;
Déboute la société la SAS MONT DE LA X de ses demandes de publication de la décision.
Condamne la SAS YUCA à verser à la SAS MONT DE LA X la somme de vingt mille euros (20.000€) à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral réputationnel;
Rejette les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS YUCA à verser à la SAS MONT DE LA X la somme de dix mille euros (10.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SAS YUCA aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 €.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 25 juin 2021 tenue par Sabine CHASSAGNE, Présidente, Laurent LACROIX et Sylvain MAGRIT, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 24 septembre 2021 conformément à l’article 450 du Code de
Procédure Civile et signé par Sabine CHASSAGNE, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier. Le Président.
e
d
* K PAR
Corrèze
★
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Textes cités dans la décision
- Règlement D’exécution (UE) 2019/2164 du 17 décembre 2019
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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