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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 mai 2024, n° 2023020269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020269 |
Texte intégral
*1DE/06/27/83/55*
Copie exécutoire : SCP Eric
REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020269
ENTRE : M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de la SELARL RICARD RINGUIER – Me Antoine RICARD Avocat(J58) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET : 1) SAS BIG Z, dont le siège social est […] – RCS B 838501773 Partie défenderesse : assistée de AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – Mes Alexandre VERMYNCK et Emmanuel GRIMALDI Avocats (R45) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) 2) SAS BIG AA, dont le siège social est […] – RCS B 891321515 Partie défenderesse : assistée de AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – Mes Alexandre VERMYNCK et Emmanuel GRIMALDI Avocats (R45) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS : Le groupe BIG Z (ci-après Z) compte plus de 20 restaurants en France, Monaco, Allemagne, Angleterre, Espagne. La société BIG AA (ci-après AA) est la structure par laquelle les salariés peuvent investir dans le groupe Z.
Monsieur X Y a été embauché le 5 décembre 2019 comme cadre dirigeant, « Head of construction » Groupe. Le 19 janvier 2021, Z a établi un plan d’intéressement des salariés clés, le Pacte AA, leur permettant d’investir au capital. Une clause précise dans une « Procédure d’Exclusion » les conditions dans lesquelles les salariés investisseurs ont l’obligation de revendre leurs actions en cas de cessation du contrat de travail.
Dans ce cadre, M. Y a investi 17 498.88 € le 21 janvier 2021.
Dans un contexte de dégradation de la relation entre M. Y et son employeur, M. Y a procédé à la saisine du conseil des prud’hommes le 13 avril 2022 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur. Le 16 mai 2023, les
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prud’hommes ont débouté M. Y de ses demandes principales. M. Y a interjeté appel.
Sans attendre le jugement, le 19 septembre 2022, M. Y a pris acte auprès de Z de la rupture de son contrat sans préavis.
Le 26 septembre 2022, AA a enclenché la Procédure d’Exclusion prévue au plan d’intéressement. AA a notifié le 17 octobre 2022 à M. Y le prix de rachat de ses titres, et en l’absence d’accord de M. Y, a séquestré la somme. AA a finalement racheté les titres et versé leur prix à M. Y le 29 décembre 2022.
Le 6 janvier 2023, M. Y a contesté la procédure de rachat, et demandé la nomination d’un expert. Z a décliné la demande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié à personne se déclarant habilitée, en date du 3 avril 2023, M. Y a assigné Z et AA devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 14 décembre 2023, dans le dernier état de ses prétentions, M. Y demande au tribunal de : Vu les articles 1191, 1217, 1221 et 1231 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la lettre de présentation réalisée par la société ACCURACY et datée du 15 novembre 2021 sur la base de laquelle les sociétés BIG AA et BIG Z se sont fondées pour déterminer le prix de vente des actions de Monsieur X Y n’a pas été établie dans les conditions prévues par l’article 3.2.2 a) du Pacte Manco conclu entre les parties ; En conséquence,
ENJOINDRE aux sociétés BIG AA et BIG Z d’exécuter leurs obligations prévues à l’article 3.2.2 du Pacte Manco et donc de :
o Désigner, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un Expert en charge de déterminer la juste valeur de marché des Actions Big Mamma à la Date de Cessation des Fonctions en appliquant une évaluation multicritère incluant des méthodes qu’il considère – à son entière discrétion – comme adaptées et justes et en faisant application des termes et conditions des Actions de préférence qui devra accomplir sa mission, aux frais de la société BIG Z, dans un délai de trente jours ouvrés à compter de sa désignation ;
o Donner à Monsieur X Y l’opportunité d’adresser ses remarques écrites ou orales dans le respect du principe du contradictoire ;
o Notifier le prix de rachat déterminé conformément à l’article 3.2.2 c) à Monsieur X Y dans les cinq jours ouvrés suivant la date de remise par l’Expert de son rapport écrit et motivé ;
o Payer le Prix de Rachat à Monsieur X Y par virement bancaire de fonds immédiatement disponibles sur le compte dont les coordonnées ont été notifiées par Monsieur Y à cette fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du prix de rachat, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
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CONDAMNER solidairement les sociétés BIG AA et BIG Z à régler à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice né de l’inexécution fautive des sociétés BIG AA et BIG Z ;
DEBOUTER les sociétés BIG AA et BIG Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BIG AA et BIG Z à régler à Monsieur X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 janvier 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, Z et AA demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188, 1192, 1217 et 1231-1 du Code civil, A titre principal :
DEBOUTER Monsieur AB Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur AB Y à verser à la société BIG AA la somme de 2.616,00 euros (TTC) en réparation du préjudice subi du fait de la mise sous séquestre du Prix de Rachat de ses Actions Miroirs ; A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
CONVOQUER les Parties une fois le rapport définitif de l’expert judiciaire remis au Tribunal de commerce de Nanterre (sic) et aux Parties ;
ENTENDRE les Parties sur leurs observations relatives au rapport définitif émis par l’expert judiciaire désigné,
CONDAMNER Monsieur AB Y à verser à la société BIG AA la différence dans l’hypothèse où le prix retenu par l’expert judiciaire serait inférieur à celui versé par la société BIG AA ; A défaut,
CONDAMNER la société BIG AA à verser à Monsieur AB Y la différence dans l’hypothèse où le prix retenu par l’expert judiciaire serait supérieur à celui versé par la société BIG AA En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur AB Y à verser aux sociétés BIG Z et BIG AA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 22 février 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mars 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. Y soutient principalement que les défenderesses n’ont pas exécuté correctement les dispositions de la procédure d’exclusion stipulée dans le Pacte AA d’intéressement.
Ce, d’autant plus que le pacte faisait référence explicite, pour y renoncer irrévocablement, à l’article qui dispose que Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’article critique du Pacte est le 3.2.2, qui stipule : « Le prix de rachat des Actions Miroir détenues par l’Employé Clé (« le Prix de Rachat ») sera déterminé suivant les modalités ci-dessous : a) Sous réserve des stipulations du paragraphe (b) ci-dessous, dans les trente (30) Jours Ouvrés à compter de la date d’envoi de la Notification d’Exclusion telle que définie dans les statuts de Big Manco (la « Date de Notification d’Exclusion »), le Président désignera l’Expert en charge de déterminer la juste valeur de marché des Actions Big Mamma à la Date de Cessation des Fonctions (le « Prix de Marché ») en appliquant une évaluation multicritère incluant des méthodes qu’il considère – à son entière discrétion – comme adaptées et justes et en faisant application des termes et conditions des Actions de préférence. L’Expert (i) devra accomplir sa mission dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés à compter de sa désignation, (ii) celle-ci devra faire l’objet d’un rapport écrit et motivé et (iii) le Prix du Marché déterminé par l’Expert liera définitivement l’Employé Clé, Big Manco et la Société, sauf en cas d’erreur manifeste ou matérielle, ou de faute grave constatée par un jugement exécutoire. L’Expert devra en outre (i) donner à l’Employé Clé et au Président l’opportunité de lui adresser des remarques écrites ou orales, (ii) requérir de l’Employé Clé et du Président que toute communication entre chacun et l’Expert soit simultanément adressée aux autres, (iii) permettre à l’Employé Clé et au Président d’assister aux échanges oraux qu’aurait chacun avec l’Expert, (iv) plus généralement faire en sorte que le principe du contradictoire soit respecté et (v) traiter comme strictement confidentielle toute information à laquelle l’Employé Clé et le Président lui donneront accès dans le cadre de sa mission. Les frais d’expertise seront assumés par la Société.
b) Dans le cas où le Président a obtenu, par tout moyen, une valorisation des Actions Big Mamma déterminée par un expert de bonne renommée et reconnu en France en matière d’évaluation financière selon la méthode énoncée ci-dessus, datant de moins d’un (1) an au jour de la Date de Cessation des Fonctions de l’Employé Clé, cette valorisation vaudra valablement Prix de Marché ».
En l’espèce, M. Y reproche aux défenderesses d’avoir utilisé pour la détermination du prix de rachat de ses titres, un rapport du cabinet Accuracy daté du 15 novembre 2021, arguant que :
La qualification d’Accuracy n’était pas démontrée,
En tout état de cause, le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
La « méthode » évoquée dans le paragraphe b) ci-dessus renvoyait à la méthode décrite précisément dans le paragraphe a). M. Y conclut qu’une expertise dédiée s’impose, appliquant à la lettre le paragraphe a) de l’article 3.3.2.
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M. Y réclame en sus des dommages et intérêts pour inexécution fautive de la part des défenderesses.
Les défenderesses rétorquent qu’elles ont au contraire respecté à la lettre la procédure d’exclusion décrite dans l’article 3.3.2 ci-dessus. En réplique aux moyens avancés par le demandeur, elles avancent que :
La « méthode » à laquelle renvoie le paragraphe b) est le principe d’une analyse multicritères, le choix de la méthode détaillée étant laissé à l’appréciation de l’évaluateur,
L’interprétation du demandeur aboutirait à des incohérences, la principale étant que le recours prévu en b) à une valorisation pré existant au litige ne saurait évidemment pas avoir été menée de façon contradictoire,
La valorisation menée par Accuracy repose sur un rapport très fouillé, d’une trentaine de pages, que le cabinet réalise de façon périodique pour Z, en capitalisant sur sa connaissance intime du groupe. Enfin, les défenderesses soulignent que la valorisation d’Accuracy est très certainement favorable au demandeur, car intervenue avant la création de nouveaux titres de capital, et qu’une évaluation ad hoc aboutirait à un prix de rachat inférieur pour M. Y.
Z et AA écartent la demande de dommages et intérêts, d’abord en niant toute faute, et ensuite parce que M. Y ne démontre aucun préjudice. En revanche, Z et AA réclament une indemnisation des coûts du séquestre qu’elles ont dû supporter par la faute du refus du demandeur d’exécuter le rachat au prix licitement avancé par les défenderesses.
SUR CE,
Sur l’interprétation à donner à la clause 3.3.2. L’interprétation des clauses d’un contrat est régie par les articles 1189 à 1192 du code civil.
Article 1189 : Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Article 1190 : Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Article 1191 : Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Article 1192 : On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, le tribunal retiendra que :
La clause 3.3.2 introduit un premier filtre, fonction de l’existence, ou non, d’une valorisation conforme datant de moins d’un an. Si cette valorisation existe, elle est valable pour déterminer le prix de rachat, et son effet utile est de dispenser Z et AA d’engager la procédure décrite en a).
L’examen du rapport Accuracy, cabinet de valorisation largement reconnu et renommé, en France et au-delà, montre que son analyse est bien multi-critères, et qu’elle date de moins d’un an.
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L’interprétation, défendue par M. Y, des mots « méthode énoncée ci-dessus » dans le paragraphe b) aboutirait à rendre ce paragraphe b) inopérant, et jamais d’application.
À titre contextuel, le tribunal constate que le groupe Z va très au-delà de toute obligation, et de la pratique courante, en proposant à ses salaries un tel Pacte AA. Que la valorisation par laquelle le groupe Z s’oblige, spontanément, est par construction très favorable au salarié sortant, la valorisation s’appuyant sur le plan d’affaire (business plan) du management, sans le remettre en question. En l’espèce, le tribunal note que le plan d’affaires en cours en novembre 2021 n’a pas du tout été tenu : Chiffre d’affaires 2022 prévu : 165.8 M€ réel : 142.8 M€
2023 prévu : 256.8 M€ réel : 171.8 M€
Le tribunal dira, au vu de tout ce qui précède, que l’interprétation retenue par les défenderesses est fondée et conforme au contrat. Il déboutera M. Y de sa demande d’une expertise spécifique, et dira le prix d’achat proposé et retenu par les défenderesses fondé. Le tribunal écartera pour ces raisons la demande de dommages et intérêts de M. Y.
Sur la demande reconventionnelle : La mise sous séquestre des sommes résultant de la procédure d’exclusion, dans le cas où l’employé y fait obstacle, est prévue par l’article 3.2.3 du Pacte AA, à la diligence de la Société (Z) en qualité de présidente de AA. L’article ne précise pas qui en supporte le coût. Entre la signification du prix de rachat, 17 octobre 2022, et la mise sous séquestre, 22 décembre 2022, il s’est écoulé à peine plus de 2 mois. Le tribunal dira que M. Y n’a pas abusé de son droit de contestation, et que son refus, à cette date, n’est pas fautif. Le tribunal déboutera en conséquence les défenderesses de leur demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits, Z et AA ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera M. Y à leur verser chacune la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. M. Y succombant, le tribunal le condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de ses demandes,
Deboute les SAS BIG Z et BIG AA de leur demande reconventionnelle,
Condamne Monsieur X Y à payer aux SAS BIG Z et BIG AA la somme de 1500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
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Condamne Monsieur X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG AH, M. AC AD. Délibéré le 2 mai 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme AI AJ, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AE AFMme AI AJ
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