Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2026, n° 2602024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10, 14 et 17 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélant la mise hors tension ou hors service du carport du pôle interarmées de Creil-Senlis ;
2°) d’enjoindre au commandant de la base de défense de Creil, à titre provisoire et dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au rétablissement de l’accès des personnels au carport et à ses bornes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le prive de la possibilité de recharge de son véhicule électrique, indispensable à ses déplacements domicile-travail, et constitue une atteinte grave, immédiate et répétée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation de la finalité du projet financé, d’un défaut de base légale.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2601397, tendant à l’annulation de la mesure en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, relatif aux procédures de référé : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
2. Si M. A… demande au tribunal la suspension de la décision révélant, selon lui, la mise hors tension ou hors service du carport du pôle interarmées de Creil-Senlis, une telle décision relative à l’organisation du service doit, eu égard à sa nature et à ses effets, être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point.
3. Par ailleurs, M. A… est informé, sans autre conséquence à ce stade, qu’en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge des référés peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 17 avril 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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