Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 29 septembre 2023, 9 mars, 27 avril, 1er juin et 1er août 2024, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (A) du 27 février 2023, prenant effet à compter du 25 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 en tant qu’il prononce son A en qualité d’attaché d’administration pour la période de détachement du 25 novembre 2022 au 14 janvier 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 fixant la date de fin de prolongation du A au 28 février 2024 ;
4°) d’enjoindre au rectorat de lui accorder le bénéfice du A en qualité d’attaché d’administration pour la période courant du 25 novembre 2022 au 31 août 2024 et de procéder à son intégration dans le corps des attachés d’administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de lui accorder un A est entachée d’irrégularité dès lors que le conseil médical n’a pas rendu d’avis préalable, en méconnaissance de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.822-20 du code général de la fonction publique dès lors que l’accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail est présumé imputable au service ;
— l’arrêté du 25 septembre 2023 le plaçant en A entre le 25 novembre 2022 jusqu’au 14 janvier 2023 est irrégulier dès lors qu’il a été placé en détachement pour 6 mois à compter du 9 septembre 2022, soit jusqu’au 12 février 2023 ;
— la décision de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident du 25 novembre 2023 couvre la période courant jusqu’au 28 août 2023 ;
— l’emploi d’attaché d’administration qu’il occupait dans le cadre du détachement ne pouvait pas être déclaré vacant avant le 25 novembre 2023, en application de l’article 47-12 du décret 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la décision du 27 mai 2024 est irrégulière au regard de son caractère rétroactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le recteur d’académie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le régime du A a été accordé au requérant à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au 14 janvier 2023 et que la requête est devenue sans objet.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de M. C ;
— le recteur de l’académie de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié de classe exceptionnelle en fonction dans le ressort de l’académie de la Réunion depuis 2019, a été déclaré inapte de manière définitive à ses fonctions d’enseignant aux termes d’un avis du comité médical du 30 octobre 2019. Il a dans un premier temps bénéficié d’une préparation au reclassement à laquelle il a souhaité mettre fin le 25 février 2020, puis a obtenu d’être détaché dans le corps des attachés d’administration d’Etat au grade d’attaché principal pour une durée d’un an à compter du 1er février 2022. Il a été affecté en qualité de gestionnaire au collège Elie Wiesel à Sainte Clotilde à compter du 1er février 2022, puis a été muté dans l’intérêt du service au collège Boris Gamaleya à compter du 12 août 2022 en application d’un arrêté du 9 septembre 2022 pour une durée de six mois. A la suite d’un courrier adressé le 24 novembre 2022 par six agents à la principale du collège, lui imputant des faits de harcèlement moral, il a été placé en arrêt de travail, à compter du 25 novembre 2022. Par courrier du 27 février 2023, il a demandé le bénéfice de l’octroi d’un congé dit A, resté sans suite. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande d’attribution d’un A au titre de l’accident survenu le 25 novembre 2022. En cours d’instance, par courrier du 25 août 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 novembre 2022 a été admise par le rectorat pour la période courant jusqu’au 27 août 2023 et prolongée jusqu’au 28 février 2024 par décision du 20 septembre 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, la période du A correspondant au détachement a été ramenée au 14 janvier 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice du A pour la période du 25 novembre 2022 au 28 février 2024, en qualité d’attaché d’administration de l’Etat jusqu’au 14 janvier 2023.
Sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 25 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 822-10 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 25 août 2023, postérieur à l’introduction de la requête, que, suivant les conclusions du rapport d’expertise réalisée le 7 juillet 2023, l’accident survenu le 25 novembre 2022 a été reconnu comme étant imputable au service et que les arrêts de travail prescrits pour la période du 25 novembre 2022 au 27 août 2023 inclus ont été pris en compte au titre du A. La durée de ce A a été prolongée jusqu’au 28 février 2024 par une décision du 20 septembre 2023, avant d’être ramenée par un arrêté du 25 septembre suivant à la date du 14 janvier 2023, correspondant à la fin de son détachement. Par suite la demande de M. C tendant au bénéfice du A est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 :
4. M. C soutient que le A devait lui être accordé de manière spécifique en qualité d’attaché principal d’administration, dès lors que l’accident s’est produit le 25 novembre 2022, au cours de la période où il était détaché dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions du code général de la fonction publique que la décision de placement en A doive spécifier le statut de l’agent concerné. En tout état de cause, l’arrêté du 25 septembre 2023 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de l’accident survenu le 25 novembre 2022 jusqu’au 14 janvier 2023, date de la fin de son détachement, mentionne sa qualité d’attaché d’administration pour la période considérée. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le rectorat aurait dû le rétablir dans sa position de détachement pendant la période intégrale du A.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 :
5. En premier lieu, si M. C conteste la décision de son maintien en A jusqu’au 28 février 2024 en raison de son caractère rétroactif, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 20 septembre 2023, que la durée de ce congé expirait à cette date. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision concernée serait entachée de rétroactivité.
6. En deuxième lieu, M. C ne justifie pas du caractère de sanction déguisée de la décision litigieuse qu’il invoque.
Sur les conclusions injonctives tendant à son intégration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat :
7. Aux termes de l’article L.511-4 du code général de la fonction publique : " L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie :
1° De la mise à disposition ; 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration ; () « . L’article L.513-17 dispose que : » Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’État est : 1o Soit renouvelé dans son détachement ; 2o Soit réintégré dans son corps d’origine ; 3o Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement. « . L’article 47-12 du décret du 14 mars 1986 dispose que : » Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade. ".
8. M. C ne disposait d’aucun droit à voir son détachement maintenu. S’il soutient que son placement sous le régime du A a eu pour effet de le replacer en position de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’éducation nationale a, par arrêté du 21 décembre 2022, mis fin à ce détachement à compter du 15 janvier 2023 « à la demande du rectorat de l’académie de la Réunion ». Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu’il aurait dû être intégré dans cet emploi. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à intégration dans ce corps, a fortiori avec effet rétroactif.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’octroi du bénéfice du A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
N. TOMI A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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