Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est disproportionnée car elle empêche toute demande de régularisation ultérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1994, déclare être entré en France le 19 février 2016 sous couvert d’un visa Schengen valable du 19 février 2016 au 4 avril 2016. Le 11 juillet 2024, M. B… a déposé à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-026, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par la préfète déléguée, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 611-1 3°, L. 612-1 et suivant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une obligation de quitter le territoire français à M. B…, à savoir qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 octobre 2019 et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à M. B…, notamment en particulier le fait qu’il est défavorablement connu pour des faits d’exhibitions sexuelles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B…, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables la situation des ressortissants algériens, est entré en France pour la dernière fois le 19 février 2016 sous couvert d’un visa Schengen valable du 19 février 2016 au 4 avril 2016 et déclare s’y être maintenu continuellement depuis, sans toutefois l’établir de manière suffisamment probante pour la période antérieure à l’année 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 4 novembre 2023, la communauté de vie est récente à la date de l’arrêté contesté. De plus, M. B… ne justifie, par aucune pièce du dossier, être inséré sur le territoire national, tant sur le plan social que professionnel. Enfin, M. B… qui n’est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’il a au surplus déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 31 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Pour faire interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs même de l’arrêté contesté, pris en compte son insertion socio-professionnelle, son ancienneté en France, sa dernière mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et la circonstance qu’il soit défavorablement connu pour des faits d’exhibitionnisme sexuel. Dès lors, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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