Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 févr. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration du rectorat de l’académie de Limoges de lui communiquer son dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le 22 septembre 2025, il a sollicité auprès du rectorat de l’académie de Limoges la communication de son dossier administratif, dont son rang de classement au tableau d’avancement à la hors classe des agrégés, ainsi que le barème détaillé appliqué à sa candidature, pour les années 2024 et 2025 ;
- une décision implicite de refus de sa demande de communication est née en date du 22 novembre 2025 ;
- le 24 novembre 2025, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), mais elle n’a pas rendu son avis dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
- ces circonstances justifient le présent recours et la carence de l’administration porte une atteinte à son droit d’accès aux documents administratifs et à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». L’article R. 311-13 du même code précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisis la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision née du silence gardé par la commission d’accès aux documents administratifs, pendant plus d’un mois après l’enregistrement de la demande effectuée le 24 novembre 2025, rejette implicitement la demande de communication des documents administratifs. Si le requérant a entendu contester le refus de communication de ces documents, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner cette communication dès lors qu’une telle mesure fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision de refus. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction de M. A… sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces, documents ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, la communication des pièces, documents ou informations qui lui paraissent nécessaires à la solution juridictionnelle.
6. Il est constant que M. A… a contesté, par requête distincte au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, la décision du rectorat de l’académie de Limoges en date du 15 juillet 2025, à savoir l’arrêté collectif inscrivant les professeurs agrégés de classe normale au tableau d’avancement 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartiendra au juge du fond d’enjoindre si besoin, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, la production des documents qui lui apparaîtront nécessaires à la solution du contentieux engagé par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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