Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2411062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière, ainsi que d’erreur de fait ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu l’arrêté attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 19 mai 2000, est entré en France le 27 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 juin 2024. Par des décisions du 22 octobre 2024 dont il demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision fixant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, qui analysent la situation personnelle de l’intéressé et mentionnent les dispositions pertinentes sur lesquelles la préfète, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances relatives à cette situation, a entendu se fonder sont, comme l’exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, motivées. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, elle satisfait également à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français en litige, qui mentionne le 4° de l’article L. 611-1 du même code, ainsi que les considérations sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Aucune insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées ne saurait donc être retenue.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans l’hypothèse, comme en l’espèce, prévue au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l’étranger et découle donc nécessairement du rejet de sa demande d’asile. Dans cette situation, le droit d’être entendu n’implique pas que l’autorité administrative ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
4. M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il estimait nécessaires. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il a pu faire valoir ses observations dans ce cadre y compris celles relatives à sa situation personnelle et à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et celui tiré de ce que la préfète aurait dû, pour procéder à l’examen de sa situation, solliciter préalablement ses observations, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, alors que le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dont il ne précise pas la teneur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui résidait en France depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée est célibataire et sans enfant. Il ne fait état d’aucune attache particulière en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B qui invoque de manière générale le climat de violence qui règne en Afghanistan ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux de traitements prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors que le rejet de sa demande d’asile est devenu définitif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète a relevé dans sa décision que l’intéressé présent en France depuis plus de deux ans n’y disposait d’aucune attache. Eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens, la préfète de l’Ain a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Euro
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Pharmacie ·
- Accès ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Cession ·
- Domaine public ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Validité
- Contribution spéciale ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Travail
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Métropole ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Patrimoine architectural ·
- Développement durable ·
- Métropolitain ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Prime ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme
- Candidat ·
- Formation politique ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Compte ·
- Remboursement ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Election ·
- Recette
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.