Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2207916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saulce-sur-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices causés par le courrier du 17 juin 2022 distribué aux administrés de la commune, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 et capitalization des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 19 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025 (non communiqué), la commune de Saulce-sur-Rhône déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions présentées par la commune de Saulce-sur-Rhône au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions de la commune de Saulce-sur-Rhône présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saulce-sur-Rhône.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207916
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