Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 août 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 31 décembre 1993, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M. A… vit à Mayotte vit à Mayotte depuis 2022 et maritalement depuis 2024 selon les mentions figurant sur la « pré-demande » de titre de séjour qu’il produit, avec une compatriote en situation régulière qui est employée par le rectorat comme contractuelle. Il produit en outre l’extrait de naissance d’un enfant né de son union avec une ressortissante française, un an auparavant, le 1er décembre 2023 pour lequel il produit en guise de justificatifs de sa contribution à son entretien et à son éducation des facturettes de courses alimentaires d’une valeur probante limitée, sans justifier d’ailleurs de celle de la mère de l’enfant. Enfin, s’il a fait montre d’un engagement auprès de la croix rouge, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il est autonome financièrement et matériellement, les seules pièces utiles se rapportant à la situation de sa compagne, effectivement insérée sur le plan socio-professionnel ne permettant pas d’y suppléer. En l’état de ces éléments qui ne permettent ni d’établir l’ancienneté de sa présence, ni même la réalité ou l’intensité d’une vie privée et familiale sur le territoire, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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