Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2201559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision du 1er juillet 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité contrôle n°2 de la 1ère section de l’unité départementale de la Loire-Atlantique a refusé d’autoriser le licenciement de M. B pour motif personnel, ainsi que cette décision du 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil le 19 décembre 2024, la société Challancin Prévention et Sécurité a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Challancin Prévention et Sécurité a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat le 19 décembre 2024 et dont il a été accusé réception le 27 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Challancin Prévention et Sécurité doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Challancin Prévention et Sécurité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Challancin Prévention et Sécurité, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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