Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2213321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2022, le 22 juillet 2022 et le
22 mars 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Denis Rattaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 28 février 2022 de la commission approuvant, après réformation, leur compte de campagne pour l’élection départementale générale des 20 juin 2021 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Pont-à-Mousson dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54) ;
2°) d’ordonner le remboursement par l’Etat de la somme de 13 680 euros au titre des dépenses électorales engagées, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— si la commission avait respecté les délais de réponse, cela leur aurait permis de reformuler leur recours gracieux, qui a été rejeté au seul motif que leur expert-comptable en était l’unique signataire ;
— la commission ne pouvait rejeter pour irrecevabilité leur recours gracieux, qui avait été signé par leur expert-comptable, sans les inviter à régulariser ce recours ;
— la commission était tenue d’examiner leurs pièces conformément à ce que prévoit l’article L. 52-15 du code électoral ;
— ils sont en droit d’obtenir la prise en compte de la somme de 6 840 euros correspondant en réalité à un emprunt effectué auprès du parti socialiste et non à un versement définitif de cette formation politique, l’anomalie de saisie de cette somme au compte 7031 « versements définitifs des formations politiques » au lieu du compte 7023 « emprunts auprès des formations politiques » étant régularisable, ainsi que le permet l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. B C et de Mme D A pour l’élection départementale générale des 20 juin 2021 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Pont-à-Mousson dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54). Se prévalant d’une erreur de saisie d’une somme de 6 480 euros qui constituerait en réalité un prêt sans intérêt consenti par une formation politique, l’expert-comptable de M. C et de Mme A a formé un recours gracieux devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, qui a été rejeté le 16 mai 2022 au motif que l’expert-comptable n’avait pas la qualité pour former un recours administratif au nom et pour le compte des intéressés. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent l’annulation de cette décision.
I. Sur la portée de la décision en litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’après avoir déposé à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne en date du 15 septembre 2021, qui faisait état de recettes de 24 724 euros dont 12 240 euros au titre de versements définitifs des formations politiques (compte 7031), et sur lequel ladite commission s’est prononcée par une décision du 28 février 2022, les requérants ont produit devant la commission, le 22 avril 2022, par l’intermédiaire de leur expert-comptable, un compte rectifié, également daté du 15 septembre 2021, laissant apparaître des recettes de 23 591 euros dont 6 840 euros au titre d’un emprunt sans intérêt des candidats auprès des formations politiques (compte 7023), la somme portée au compte 7031 « versements définitifs des formations politiques » ayant été ramenée à 5 900 euros. A cette occasion, les requérants ont demandé que le montant total maximum du remboursement dû par l’Etat soit porté à 13 680 euros en tenant compte du montant de ce prêt remboursable sur lequel la commission ne s’était pas prononcée lors de l’examen du compte. Eu égard à l’objet de cette demande, la décision attaquée du 16 mai 2022 doit être regardée comme refusant de rectifier le compte de campagne de M. C et de Mme A après avoir régularisé l’erreur de saisie comptable dont se prévalent ces derniers et non comme une décision portant rejet d’un recours gracieux dirigé contre la décision du 28 février 2022.
II. Sur l’examen des moyens :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () ». Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet de ce remboursement sont définies à l’article L. 52-12 du même code comme l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Selon l’article L. 52-8 de ce code : « () Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (). »
4. Les dépenses pouvant, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, faire l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-12 de ce code : « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. () »
6. Il résulte de l’instruction, notamment de la production par les requérants d’un contrat de prêt d’argent d’un montant de 6 840 euros, conclu entre Mme A et la Fédération de Meurthe-et-Moselle du parti socialiste le 15 mai 2021, que la somme en litige constitue un emprunt sans intérêt auprès d’une formation politique, qui a été contracté antérieurement à l’élection en cause, et dont, aux termes du contrat, le remboursement était dû au plus tard lors du remboursement forfaitaire de la part de l’Etat. Cette dépense, qui est certaine dans son principe, ouvre dès lors droit à ce remboursement forfaitaire.
III. Sur le montant du remboursement dû par l’Etat :
7. Aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s’ils sont astreints à cette obligation. »
8. En l’espèce, après réintégration de la somme de 6 840 euros mentionnée au point 6, le compte de campagne de M. C et de Mme A s’établit à 23 591 euros en dépenses et à 23 591 euros en recettes. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que les intéressés ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, ils ont droit, en application de l’article L. 52-11-1 à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants :
— 47,5% du plafond légal des dépenses, qui s’élève à 28 798 euros pour le canton, soit
13 680 euros ;
— le montant des dépenses de caractère électoral, soit 23 591 euros ;
— le montant de l’apport personnel, soit 17 291 euros.
9. Ainsi, le montant du remboursement forfaitaire auquel M. C et Mme A ont droit doit être est fixé à la somme de 13 680 euros dont il y a lieu de retrancher la somme de
9 120 euros déjà versée, soit un montant total restant dû par l’Etat de 4 560 euros.
IV. Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi la demande des requérants tendant à ce que leur soient alloués, sans précision de date, des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au surcroît de remboursement dû par l’Etat, et qui doit dès lors être regardée comme formulée à compter de la date du jugement, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée. Il en va de même de ses conclusions au titre de la capitalisation des intérêts.
V. Sur les frais de procédure :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 1 500 euros que réclament M. C et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant du remboursement dû par l’Etat au titre des dépenses de campagne de M. C et de Mme A est fixé à 13 680 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et à Mme A la somme de 4 560 euros au titre du remboursement forfaitaire de l’Etat restant dû.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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