Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme I…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale », dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle n’a pas bénéficié des services d’un interprète lors de la notification de la décision de transfert, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce même règlement ;
- elle méconnaît l’article 3 de ce règlement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante malienne née en 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français afin de solliciter l’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » le 5 août 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, notifié le 21 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme G… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité externe de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. H… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… s’est vu remettre, le 5 août 2025, les deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue bambara qu’elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a bénéficié, le 5 août 2025, d’un entretien individuel et confidentiel avec un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, qui s’est déroulé par le biais des services téléphoniques d’un interprète en langue bambara qu’elle a déclarée comprendre. La requérante a signé le résumé de cet entretien. Ainsi, et en l’absence d’élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de la situation de Mme G….
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que la décision de transfert attaquée aurait été notifiée à Mme G… sans qu’elle puisse bénéficier des services d’un interprète, ce qui est au demeurant contredit par les mentions figurant sur la décision produite, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision de transfert :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a précisé les raisons pour lesquelles l’Espagne était l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile en vertu de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, contrairement à ce que Mme G… soutient, le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen, qui lui incombe en vertu de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Bas-Rhin en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, si Mme G… soutient craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en Espagne, elle n’apporte pas la moindre précision relativement à ses craintes. D’autre part, et alors que les autorités espagnoles n’ont pas encore procédé à l’examen de sa demande d’asile, la requérante n’établit pas qu’elle serait immédiatement renvoyée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 présentées par Mme G… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I…, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
H. D…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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