Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enregistrer sa plainte contre le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour déni de justice en raison d’un retard excessif dans le traitement de son affaire de spoliation d’héritage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
3. Par la présente requête, M. A… entend porter plainte contre le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Toutefois, cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la condamnation de l’administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d’une action civile ou pénale dont il n’appartient pas au juge administratif de connaitre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1, 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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