Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2507145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune D B, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune D B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune D B, dans un délai de sept jours et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant D B est en situation d’extrême vulnérabilité au Cameroun, en ce qu’il souffre d’un trouble du neurodéveloppement qui s’aggrave avec le temps accompagné d’une suspicion d’autisme, qui n’a pas pu être diagnostiqué au Cameroun ni faire l’objet d’un suivi médical, ni d’un accompagnement spécifique et qui le soumet aux discriminations et stigmatisations ; l’enfant est isolé, car bien que désormais hébergé à titre onéreux par une connaissance de la famille, il a été chassé de la maison par son père, et son frère a quitté le Cameroun après avoir obtenu un visa d’entrée et de long séjour en France ; la scolarité de l’enfant a dû être interrompue au courant de l’année scolaire 2019-2020, dès lors qu’elle n’était pas adaptée à ses besoins spécifiques et qu’aucune institution spécialisée n’existe dans ce pays ;
* elle présente une situation stable, sécurisante et adaptée à l’accueil de son enfant, elle a obtenu une protection internationale au titre de l’asile, un travail en contrat à durée indéterminé et vit avec son compagnon et son troisième enfant dans un logement issu du parc immobilier privé ; elle a le soutien de son compagnon qui contribue à l’entretient et l’éducation de cet enfant ;
* elle est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de son enfant tout comme elle répond à ceux de son troisième enfant atteint de trisomie, notamment pour assurer son diagnostic et son suivi, ainsi qu’une scolarité adaptée ; le jeune D B est dépourvu d’accompagnement au Cameroun et son état de santé se dégrade ;
* la séparation engendre des coûts relatifs aux transferts d’argent, alors qu’elle a les moyens de prendre en charge son enfant en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il relève de l’intérêt supérieur du jeune D B de vivre en France auprès de sa mère et de ses deux frères alors que la situation de vulnérabilité inhérente à sa minorité est aggravée par les troubles dont il est atteint ; il doit pouvoir faire l’objet d’un diagnostic précis, d’un suivi et d’une scolarisation adaptée ; le père du jeune D B n’entretient quasiment plus de lien avec son enfant et ne contribue aucunement à son éducation et à son entretien ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte disproportionnée au droit du jeune D B de mener une vie privée et familiale normale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de son fils ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au regroupement familial, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de la nécessité de produire un document officiel émanant d’une juridiction camerounaise lui déléguant l’autorité parentale du père du jeune D B sur l’enfant, et aucune demande de pièce complémentaire n’a été effectuée par l’ambassade ; elle produit toutefois un accord écrit du père de l’enfant à cette délégation d’autorité parentale et a effectué récemment les démarches par l’intermédiaire du père de l’enfant auprès de la juridiction camerounaise afin que lui soit conférée l’autorité parentale, elle produit ainsi un bilan du conseil de famille du 5 mars 2025, une signification du jugement portant délégation de l’autorité parentale et un certificat d’absence d’appel sur cette décision par le père ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation, en ce que l’enfant avait cessé de vivre avec son père au moment de la demande de visa, et qu’elle a obtenu et produit l’accord explicite du père pour qu’il vienne vivre en France avec elle, elle produit part ailleurs à la présence instance un document judiciaire attestant de cette délégation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas sollicités.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 31 mars 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique datée du 7 mai 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 24 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune D B a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Elsaesser.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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