Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2026, n° 2524935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 29 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né le 12 octobre 1999, est entré en France le 5 août 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence était constitutive d’une menace pour l’ordre public, et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 19 février 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant pour ce seul motif le titre de séjour sollicité, et lui a enjoint à réexaminer la demande de titre de séjour de M. D…. Au terme de ce réexamen, par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B… C…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police et dument visé dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il expose les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, il n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
8. M. D… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France depuis le 5 août 2018 et de son intégration par le travail. Toutefois, d’autre part, l’ancienneté du séjour, établie à compter de l’année 2019, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. D… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. A cet égard, les bulletins de salaires qu’il produits pour l’exercice d’un emploi d’agent de quai, entre les mois de septembre 2020 et de juin 2024, ont été établis à un autre nom que le sien et ne permettent pas d’établir la réalité de l’exercice d’une activité salariée au titre de la période alléguée, en l’absence notamment de production d’une attestation de concordance de son employeur, et alors que les avis d’imposition versés ne font état d’aucun revenu. Si le requérant justifie avoir travaillé en tant qu’agent de service professionnel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, de novembre 2024 à mai 2025, puis en tant qu’agent de quai, d’août 2024 à février 2025, l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir l’existence de motifs exceptionnels. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. D… n’établit pas les liens d’ordre amical qu’il aurait noués en France, n’apporte aucune pièce sur la présence alléguée de son frère sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Compte tenu des éléments mentionnés au point 8, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…, telle que précédemment décrite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdisent les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLELe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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