Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2521098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement inscrit en dernière année de certificat d’aptitude professionnelle « production et service restauration » et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage qu’il ne pourra poursuivre sans titre de séjour et autorisation de travail ; en outre, ce contrat d’apprentissage constitue sa seule source de revenus alors qu’il subvient seul à ses besoins les plus essentiels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation,
* elle est entachée de plusieurs erreurs de fait,
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, d’une part, n’a pas examiné globalement sa situation, d’autre part, n’a pas correctement apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2521260 enregistrée le 28 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Le Roy, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 20 avril 2006, entré en France le 16 novembre 2021 selon ses déclarations, a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par un arrêt rendu par la chambre des mineurs de la cour d’appel de Rennes le 6 mars 2023. Par une ordonnance de tutelle en date du 29 août 2023, le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une tutelle à son profit. Par un courrier du 1er mars 2024, M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance d’ouverture de tutelle du 29 août 2023. Il est actuellement en troisième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration ». Dans le cadre de cette formation, suivie au sein du centre de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat Pays-de-La-Loire, il a conclu avec une entreprise, le 6 décembre 2024, un contrat d’apprentissage rémunéré dont le terme est prévu le 31 août 2026. Par suite, eu égard aux conséquences immédiates et préjudiciables qu’emporte la décision en litige sur la poursuite de l’insertion professionnelle de M. A…, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. En l’espèce, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement des dispositions citées au point 5 aux motifs, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et, d’autre part, n’établissait pas ne plus avoir de lien avec sa famille bangladaise. Toutefois, en l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, les moyens invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Roy d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Roy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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