Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2024 et le 27 juin 2025, Mme C… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de A… D…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée à la jeune A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, à son profit sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie et ce dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de permettre à sa fille de bénéficier d’une procédure de réunification familiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande de visa ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- si le ministre oppose dans son mémoire en défense qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale n’était joint à la demande de visa, ce document n’a été sollicité ni par les services consulaires ni par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale ni autorisation de sortie du territoire ne sont joints à la demande de visa.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ougandaise, a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2016. La jeune A… D…, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Kampala au titre de la réunification familiale. Par une décision du 28 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B… :
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme B… soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, si Mme B… soutient qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie et ce dans une composition régulière, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Kampala. La décision consulaire qui, d’une part, vise les dispositions applicables et d’autre part, indique que la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale et que le lien familial allégué par la demandeuse de visa avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours, qui s’est substituée à la décision consulaire, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la demande de visa.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. »
Mme B… soutient qu’elle a transmis l’ensemble des documents lors du dépôt de la demande de visa de sa fille et qu’elle a retourné le formulaire au bureau des familles de réfugiés, ce qui n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur. De plus, Mme B… a déjà formulé une demande de visa pour sa fille au titre de la réunification familiale en 2022. En outre, il est constant qu’elle est l’autrice du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et qu’elle a, ainsi, nécessairement manifesté son souhait de voir la jeune A… D… la rejoindre en France. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu’elle n’avait pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale.
Le bien-fondé du second motif de la décision attaquée, tiré de ce que le lien familial allégué par la demandeuse de visa avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, n’est pas sérieusement contesté par Mme B…, qui se borne à indiquer que l’identité de la jeune A… D… n’est pas remise en question et qu’en tant que fille de réfugiée, elle est éligible à une procédure de réunification familiale, sans assortir ces allégations d’aucune précision alors que le ministre de l’intérieur oppose dans son mémoire en défense l’absence de production à l’appui de la demande de visa de l’acte de naissance de l’enfant. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier le refus de visa attaqué.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que la jeune A… D…, qui a toujours vécu en Ouganda, n’est pas isolée dans son pays d’origine dès lors qu’elle a été confiée à deux tutrices et que son père réside en Ouganda. De plus, la requérante n’apporte aucune précision sur les conditions de vie de la demandeuse de visa. Par ailleurs, Mme B…, en se contentant de produire des mandats de transfert d’argent datés de 2025, n’établit pas, comme elle le soutient, contribuer effectivement à l’entretien de l’enfant à la date de la décision attaquée. De même, la production d’une seule photographie non datée ne permet pas d’établir qu’elle a maintenu des liens effectifs avec la jeune A… D… depuis son départ d’Ouganda. Par suite, la décision attaquée n’a ni porté une atteinte excessive au droit des intéressées de mener une vie familiale normale, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de visa attaqué sur leur situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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