Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 3 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’une carte de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle quant à sa date ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’article 3 bis de l’accord franco-tunisien du 17 mai 1988 qui n’est pas relatif à la délivrance d’une carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de ressources propres stables et suffisantes pour les trois dernières années ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour que lui soit délivré le titre sollicité.
Par un courrier du 18 décembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. M. B… a été invité à confirmer dans un délai de quarante-cinq jours le maintien de ses conclusions, par courrier du 18 décembre 2025, communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quarante-cinq jours, il serait réputé s’être désisté d’office, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
T . Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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